Article R331-66 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 novembre 2023, n° 2301269
Rejet

[…] 2. L'article R. 331-65 du code de l'environnement prévoit que : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au cœur du parc national : / 3o De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé () ». Aux termes de l'article R. 331-66 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au cœur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports ».

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