Article R331-66 du Code de l'environnement
Article R331-65
Article R331-67
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Commentaire1

1Base de données juridiques
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R. 632-1 et R. 634-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ; b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ; c) L'article R. 163-2 du code forestier relatif à la défense des forêts contre l'incendie ; les articles R. 163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, […]

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Décisions2

[…] C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R […] b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 novembre 2023, n° 2301269Rejet

[…] 2. L'article R. 331-65 du code de l'environnement prévoit que : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au cœur du parc national : / 3o De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé () ». Aux termes de l'article R. 331-66 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au cœur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports ». […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).