Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 19
Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.
[…] — les dispositions de l'article R. 322-37 du code de l'environnement ont été méconnues en ce que le directeur du conservatoire du littoral ne pouvait modifier la surface totale des parcelles à exproprier sans autorisation de son conseil d'administration ; […] — au sens de l'article R. 332-26 du code de l'environnement, le conseil des rivages de Corse aurait dû émettre un avis sur le projet ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'environnement : « les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur aspect, sauf autorisation spéciale » émanant du représentant de l'Etat ; […] après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé. […] » ; […]
[…] — qu'au surplus le projet, relevant du régime des autorisations résultant des articles L. 332-9 et R. 332-23 du code de l'environnement et étant situé sur un site classé Natura 2000, le dossier de demande de permis de construire devait comporter, en application de l'article L. 414-4 I, 2° et R. 414-19 1° b du code de l'environnement, une évaluation de son incidence au regard des objectifs de conservation du site ; […] — que le code de l'environnement organise en son article R. 332-26 la possibilité par dérogation aux articles précédents, […] Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 avril 2012, […]