Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 3
Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles.
Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.
Code de l'environnement Article R. 522-3. […] Ministre chargé de la protection de la nature 13 Délivrer des commissionnements individuels aux agents en charge des contrôles de police environnementaux. Code de l'environnement Articles R.172-1, R. 322-15 et R. 332-68. […] Code de l'environnement Articles R. 412-14 et R. 412-16. […]
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Code de l'environnement Article R. 522-3. […] Ministre chargé de la protection de la nature 13 Délivrer des commissionnements individuels aux agents en charge des contrôles de police environnementaux. Code de l'environnement Articles R.172-1, R. 322-15 et R. 332-68. […] Code de l'environnement Articles R. 412-14 et R. 412-16. […]
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