Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 5
I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude, classé ou de classement potentiel, d'un autre parc naturel régional.
II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.
III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et, selon le cas, dans :
1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;
2° Le territoire d'une commune classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ;
3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national.
Article 5 En savoir plus sur cet article… L'article R. 333-5-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, après les mots : « des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude », […] le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. […] « L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23. » Article 13 En savoir plus sur cet article… Il est ajouté au même code, […] R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-7 et les articles R. 333-8 et R. 333-9 du code de l'environnement, […]
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