Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 22 septembre 2010, n° 09/03422
TGI Paris 16 décembre 2008
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CA Paris
Infirmation 22 septembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des charges pour travaux de réfection

    La cour a jugé que les travaux de réfection du système de climatisation et des ascenseurs constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, et ne peuvent donc pas être imputés à la société IB.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour manœuvres dolosives

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts était sans objet, car elle n'a pas fait droit à la demande principale de la société X Y A.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des délais de paiement, car les sommes dues étaient compensées par les avoirs de la société IB.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société SCP.I X Y 6, représentée par BNP PARIBAS REIM, et la société S.A. IB. La SCP.I X Y 6 avait donné en location à la société IB des locaux situés à La Défense. La SCP.I X Y 6 a fait délivrer un commandement de payer à la société IB pour un montant de 337 043,04 euros. La société IB a contesté ce commandement de payer et a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour demander que les travaux de réfection de la climatisation, des ascenseurs, des poteaux de façade et de la nacelle soient considérés comme des grosses réparations incombant au bailleur. Le tribunal de première instance a déclaré non fondé le commandement de payer et a condamné la SCP.I X Y 6 à payer à la société IB une somme de 31 310,22 euros. La SCP.I X Y 6 a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé en partie le jugement déféré en déclarant que les travaux de réfection du système de climatisation, des ascenseurs, des poteaux de façade et de la nacelle constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil et que la quote-part de ces travaux doit être supportée par la SCP.I X Y 6. La cour a également condamné la société IB à payer à la SCP.I X Y 6 une somme de 92 800,33 euros. La cour d'appel a rejeté les autres demandes des parties et a condamné la SCP.I X Y 6 aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 22 sept. 2010, n° 09/03422
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/03422
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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