Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.
II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :
1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;
2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;
3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;
4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;
5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.
III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.
En premier lieu, la CAA de Bordeaux a jugé que la qualification de village par le SCoT de la zone de Vensac Océan n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme issue de la loi littoral, et ce alors même que cette zone n'est pas caractérisée par la présence de commerçants, […] doit être interprété comme prévoyant la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article R. 341-16 du code de l'environnement, uniquement pour les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations
Lire la suite…La CAA de Bordeaux vient de poser que l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, 3e alinéa, à la lumière des travaux parlementaires, doit être interprété comme prévoyant certes la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS ; cf. article R. 341-16 du code de l'environnement) préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme… mais uniquement pour les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. […] X – C+.. à voir ici avec un commentaire sur le Jurisite de ladite CAA Articles similaires
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […] et de l'espace dans un souci de développement durable. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-23 du même code : « La formation spécialisée dite « des carrières » exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16. (…) Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, […] R. 123-22 du code de l'environnement ; […] 16. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […] présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-23 du même code : « La formation spécialisée dite » carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16 ; […] 16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, […] que par suite, le dossier de demande était conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l'urbanisme que la décision portant rejet d'une demande de permis de construire doit être motivée en droit et en fait ; […] qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […] 2° et 3° du II de l'article R. 341-16. / Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. / Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, […] selon les termes de l'arrêté n°2011075-001 du préfet des Côtes-d'Armor en date du 16 mars 2011, […]