Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1
En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés.
Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.
L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.
[…] — que le dossier de demande d'autorisation de relâcher dans la nature trois jeunes faucons pèlerins était incomplet au regard de l'article 3 de l'arrêté du 9 avril 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants de certaines espèces d'animaux vertébrés protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] — que cette introduction a fait l'objet d'une autorisation prise selon les conditions définies par les articles R. 411-31 à R. 411-39 du code de l'environnement, […] qui n'est prévue que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 411-36 du code de l'environnement, […]