Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-1363 du 28 décembre 2023 - art. 4
Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.
Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opération d'agrainage dissuasives conformément à l'article L. 425-5.
Ces opérations respectent les conditions suivantes :
1° La personne qui souhaite les mettre en œuvre communique leur localisation et les modalités de suivi et, le cas échéant, les modifications qu'elle y apporte ultérieurement, à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s'y opposer ;
2° L'agrainage est linéaire et dispersé, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique ;
3° La quantité maximale à distribuer ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ;
4° L'agrainage a lieu au plus deux jours fixes par semaine ;
5° L'agrainage est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique prise conformément à la proposition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
[…] infraction prévue par les articles R.428-10, R.425-1, R.425-2, R.425-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-10, L.428-9, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement […]
[…] « 4°) alors que la législation postérieure à l'arrêté n° 2000-1191 du 19 juillet 2000 au plan de chasse, que ce soit l'article L. 425-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, l'article L. 425-6 du code de l'environnement issu de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, ou encore l'article R. 425-1-1 dudit code issu du décret n° 2008-259 du 14 mars 2008, fait état d'une durée de trois ans révisable annuellement ; […] dès lors, au surplus, que l'obligation de marquage à laquelle se trouve soumis le prévenu par l'article R. 425-10 du code de l'environnement a pour objet de contrôler l'exécution du plan de chasse individuel, qui lui a été octroyé, […]
[…] coupable de CHASSE EN CONTRAVENTION DES PRESCRIPTIONS DU PLAN DE CHASSE, les 30.11.05 et 01.12.05 , à Z et A, infraction prévue par les articles R.428-10, R.425-1, R.425-2, R.425-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-10, L.428-9, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement