Article R428-20 du Code de l'environnement
Article R428-19
Article R428-21
Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Commentaires4

1Animaux - Nuisibles
M. Philippe Noguès · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Le dispositif réglementaire en vigueur permettant le piégeage des spécimens d'espèces non domestiques classés nuisibles se fonde sur les articles L. 427-8, et R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement et prévoit que la ministre chargée de la chasse, établit la liste des types de pièges dont l'emploi est autorisé, […] ou de l'agrément du piégeur incriminé, constituent des infractions de 4e voire de 5e classe, punies de 1 500 € d'amende, conformément à l'article R. 428-19 du code de l'environnement. La récidive dans un délai d'un an à une contravention de 5e classe, en application de l'article R. 428-20 du code de l'environnement, double voire multiplie par dix cette amende, […]

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2Animaux - Piégeage
M. Damien Abad · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

Le dispositif réglementaire en vigueur permettant le piégeage des spécimens d'espèces non domestiques classés nuisibles se fonde sur les articles L. 427-8, et R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement et prévoit que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie établit la liste des types de pièges dont l'emploi est autorisé, […] constituent des infractions de 4e voire de 5e classe, punies de 1 500 € d'amende, conformément à l'article R. 428-19 du code de l'environnement. La récidive dans un délai d'un an à une contravention de 5e classe, en application de l'article R. 428-20 du code de l'environnement, double voire multiplie par dix cette amende, […]

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3Animaux - Piégeage
M. Yves Blein · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Les articles R. 427-14 et R. 427-15 du code de l'environnement exigent que les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques, tels que les pièges tuants, ne soient autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant, […] constituent des infractions de 4e voire de 5e classe, puni de 1 500 € d'amende, conformément à l'article R. 428-19 du code de l'environnement. La récidive dans un délai d'un an à une contravention de 5e classe, en application de l'article R. 428-20 du code de l'environnement, double voire multiplie par dix cette amende, conformément aux articles L. 132-11 et L. 132-15 du code pénal. […] L'arrêté ministériel du 8 juillet 2013, […]

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