Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
[…] sans autre précision, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et de l'arrêté du 23 janvier 1997, les motifs de ce jugement précisent l'objet de l'arrêté du 23 janvier 1997 « relatif à la limitation des bruits aériens émis dans l'atmosphère par les installations classées pour la protection de l'environnement » (point 13) et citent, reproduisent ou retranscrivent le texte des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-2 (point 7) et R.122-5 (point 8) du code de l'environnement et des articles L. 151-2, L. 123-1-4 (point 4), R. 431-9 (point 18), R. 431-10 (point 20), L. 424-3 (point 23) et R. 111-2 (point 24) du code de l'urbanisme dont le tribunal a fait application. […] 9. […]
[…] * les dispositions de l'article R. 431-9 du même code ont été méconnues dès lors que le dossier comporte une pièce intitulée « PC2a – Plan masse », […] * l'article R 431 -7 n'est pas non plus méconnu : le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation et cadastral PC 1 et la notice paysagère PC 4b contient un plan qui situe le terrain d'assiette du projet dans le contexte de la ZAC, […] * son article R. 431 -5 n'a pas été méconnu : ses dispositions n'obligent pas le pétitionnaire à produire un arrêté préfectoral de dérogation à l'interdiction de destruction […]
[…] — l'étude d'impact ne répond pas aux dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 472-3 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : 1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, […] 9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ; 10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, […] le dossier est complété par :1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ; 2° Le cas échéant, […]