Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2024, n° 2318768
TA Nantes
Rejet 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le permis a été signé par un adjoint habilité, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions n'imposent pas de produire un arrêté de dérogation, et que l'association n'a pas prouvé la présence d'espèces protégées sur le site.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le dossier contenait un plan de situation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les éléments nécessaires étaient présents et que le moyen était infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le dossier contenait un plan des toitures, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLUm

    La cour a jugé que le projet était conforme aux exigences du PLUm, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a jugé que l'association, partie perdante, devait rembourser les frais exposés par la commune.

  • Accepté
    Frais exposés par Nantes Métropole Habitat

    La cour a jugé que l'association, partie perdante, devait rembourser les frais exposés par Nantes Métropole Habitat.

Résumé par Doctrine IA

L'Association des riverains et amis de la Beaujoire a demandé la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré par la maire de Nantes pour la construction de logements sociaux, invoquant des irrégularités dans la procédure et des impacts environnementaux. Les questions juridiques posées incluent la légalité du permis au regard des dispositions du code de l'urbanisme et la condition d'urgence. La juridiction a rejeté la requête, concluant qu'aucun des moyens soulevés ne créait de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. L'association a également été condamnée à verser 1 500 euros aux parties défenderesses pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 24 janv. 2024, n° 2318768
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2318768
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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