Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 2
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres.
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
[…] (…) « . L'article L. 436 -5 du même code dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] Son article R. 436 […]
[…] L. 436 -4 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, […] qu'aux termes de l'article R . 435-3 du même code : « Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une Y agréée de pêche et de pisciculture, […] que l'article R. 436 -23 du même code dispose : « I. – Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen : 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2 e catégorie ; […] R. 436-16 […]
[…] - le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ; […] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436-5 du code de l'environnement dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […] Son article R. 436-24 prévoit que : » I. – Dans les eaux de la 2 e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, […] R. 436-16, […]