Article R436-18 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Commentaires10

1Interdiction de la pêche au vif
Mme Anne Souyris, du groupe GEST, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 17 avril 2025

En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]

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2Chasse Et Pêche - Interdiction De La Pêche Au Vif En France
Mme Catherine Couturier · Questions parlementaires · 27 février 2024

En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]

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3Chasse Et Pêche - Interdiction De La Pêche Au Vif
M. Michel Castellani · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, […]

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Décisions19

1CAA de LYON, 3ème chambre, 9 juillet 2020, 18LY02726, Inédit au recueil LebonRejet

[…] (…) « . L'article L. 436 -5 du même code dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] Son article R. 436 […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2013, n° 1000594Annulation

[…] Audience du 18 septembre 2013 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-5 du code de l'environnement : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-18 du même code : « Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : (…) / -0, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-19 du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, (…) ramener à 0, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2014, n° 1301254Annulation

[…] — le préfet du département ne dispose pas du pouvoir de réglementer la taille et le nombre de captures des brochets qu'il agisse au titre de son pouvoir de police spéciale (que lui reconnaît le code de l'environnement) ou de son pouvoir de police générale ; […] ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de la première reproduction (article L. 436-5) ; ce pouvoir est organisé par un décret en Conseil d'État ; la partie réglementaire du code de l'environnement (article R. 436-18) fixe pour le brochet la taille minimale de capture à 0, […] le nombre de captures n'est limité que pour les salmonidés (article R. 436-21 du code de l'environnement) ;

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