Entrée en vigueur le 10 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 15
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
[…] (…) « . L'article L. 436 -5 du même code dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] Son article R. 436 […]
[…] L. 436 -4 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, […] qu'aux termes de l'article R . 435-3 du même code : « Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une Y agréée de pêche et de pisciculture, […] que l'article R. 436 -23 du même code dispose : « I. – Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen : 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2 e catégorie ; […] R. 436-15 […]
[…] Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'environnement : " I. – Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, […] Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L'article L. 436-5 du code de l'environnement dispose que : » Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, […] Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : » Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. […] Son article R. 436-24 prévoit que : » I. – Dans les eaux de la 2 e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, […] R. 436-15, […]