Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
[…] Vu l'ordonnance en date du 26 février 2008 fixant la clôture d'instruction au 25 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 436-5 du code de l'environnement : « (…) la première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il apparaît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; (…) la seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eaux soumis aux dispositions de présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 436-43 du même code, […]
[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 414-19 du code de l'environnement liste les documents de planification, […] Ces dispositions sont plus restrictives que celles fixées au niveau national et justifiées par le préfet au regard de la typologie des cours d'eau définie par l'article R. 436-43 du code de l'environnement et par les périodes de reproduction du brochet. […] 43. Aux termes de l'article R. 436-23 du code de l'environnement : « IV.- Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, […]