Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2300676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Manche-Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 25 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, l’association Manche-Nature demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-0032 du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Manche a réglementé l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Manche ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-0033 du 9 mars 2023 du préfet de la Manche relatif à l’exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs pour l’année 2023 dans le département de la Manche ;
3°) d’ordonner au préfet toute mesure permettant d’assurer la mise en conformité des dispositions règlementaires illicites portant adaptation de la réglementation de la pêche fluviale et exercice de la pêche fluviale des poissons migrateurs dans le département de la Manche et ce, dans un délai de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 375 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mémoires en défense du préfet sont irrecevables, faute d’être conformes aux dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés attaqués :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, faute pour le préfet de justifier des adaptations locales à la règlementation nationale ;
— ils n’ont été précédés ni d’une évaluation environnementale ni d’une évaluation d’incidences Natura 2000, en méconnaissance des articles L. 122-4 et L. 414-4 du code de l’environnement et des articles 3, 4, 5 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;
— le préfet n’a pas consulté le président de la fédération de la pêche de la Manche ni le directeur régional Normandie de l’Office français de la biodiversité ;
— la consultation du public a été irrégulière ; elle aurait dû intervenir sur le fondement de l’article L. 123-19 du code de l’environnement et non sur celui de l’article L. 123-19-1 du même code ; la consultation n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité hors voie électronique et le dossier de la consultation n’a pas intégré l’évaluation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale, les avis règlementaires obligatoires, soit l’avis de la fédération de pêche de la Manche et l’avis du directeur de l’office français de la biodiversité ;
— à titre subsidiaire, si la consultation du public a été régulièrement menée sur le fondement de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, l’article D. 123-46-2 du code de l’environnement, en tant qu’il limite les conditions d’organisation d’une consultation du public hors voie électronique, méconnaît les dispositions du 5° du II de l’article L. 110-1 dudit code et est donc illégal ; en outre, la pratique administrative de publicité exclusivement électronique de la consultation du public n’est pas conforme au principe de participation du public mentionné au 5° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et à l’article 7 de la Charte de l’environnement ; de plus, la note de présentation du dossier publiée sur internet était insuffisante ; par ailleurs, les observations du public pendant le temps de la consultation du public par voie électronique n’étaient pas accessibles ; enfin, la note sur la synthèse des observations et celle sur les motifs de la décision finale n’ont pas été publiées ;
— ils sont entrés en vigueur le jour de l’ouverture de la pêche fluviale dans le département de la Manche, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et du droit au recours ; en outre, la publicité tardive des deux arrêtés manque à l’obligation légale de « publicité adéquate » d’un règlement imposée par l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-0033 :
— il méconnait les articles L. 110-1 et L. 430-1 du code de l’environnement au regard de la ressource existante et de la protection dont bénéficient l’anguille, l’alose, le saumon et la truite de mer ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-0032 :
— il méconnait les articles L. 110-1 et L. 430-1 du code de l’environnement s’agissant de la ressource existante et de la protection dont bénéficie le brochet ;
— l’interdiction de la pêche en marchant dans le lit mineur des cours d’eau de 1ère catégorie pendant la période du 1er janvier au 1er mai est insuffisante ; en outre, les 9° et 10° de l’article 12 de cet arrêté sont entachés d’erreur de droit, dès lors qu’ils édictent des prescriptions extérieures à la police de la pêche fluviale ;
— l’article 17 de l’arrêté est illégal en tant qu’il institue des réserves permanentes de pêche et qu’il détermine des règles d’interdiction de pêche non prévues par la réglementation générale ;
— l’article 18 de l’arrêté est insuffisamment motivé et illégal en tant qu’il institue des réserves temporaires de pêche incompatibles avec l’orientation 3B2 du plan de gestion des poissons migrateurs Seine Normandie 2022-2027, approuvé par arrêté préfectoral de bassin du 20 décembre 2021, et très insuffisantes au regard des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 430-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté ne comporte aucune prescription limitant ou suspendant la pêche en cas de réduction substantielle du régime des eaux, ce qui favorise les prélèvements de poissons au vu du rétrécissement des milieux aquatiques ; en s’abstenant de prescrire la suspension temporaire de l’activité de pêche fluviale dans tout ou partie des cours d’eau situés dans les territoires hydrographiques placés en état de crise sécheresse, ainsi que de l’activité de pêche fluviale en marchant dans les cours d’eau dans tout ou partie des cours d’eau situés dans les territoires hydrographiques placés en état d’alerte renforcée sécheresse, le préfet de la Manche a commis une erreur d’appréciation au regard des intérêts protégés sous l’article L. 430-1 du code de l’environnement ; en outre, la police de la pêche fluviale est une police spéciale sur la base de laquelle le préfet doit arrêter prioritairement les mesures préventives utiles et nécessaires à la préservation des intérêts protégés ;
— la règlementation relative à la pêche fluviale du silure est insuffisante ; à titre principal, le IV de l’article R. 436-23 du code de l’environnement méconnait les dispositions de l’article L. 430-1 de ce même code en tant qu’il interdit au préfet d’organiser la pratique de graciation pour certaines espèces de poissons sur tout ou partie des cours d’eau d’un département ; subsidiairement, le 9° de l’article 11 de l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 17 octobre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par l’association Manche-Nature ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 3 décembre 2024, l’association Défense des milieux aquatiques conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de l’association Manche-Nature.
Elle fait valoir que son intervention est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant l’association Manche-Nature.
Une note en délibéré présentée par l’association Manche-Nature a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Manche-Nature demande au tribunal d’annuler les arrêtés n° 2023-DDTM-SE-032 et 2023-DDTM-SE-033 du 9 mars 2023 par lesquels le préfet de la Manche a réglementé les conditions de pêche en eau douce et les conditions de pêche des poissons migrateurs pour l’année 2023 dans le département de la Manche.
Sur l’intervention :
2. Eu égard à l’objet du litige, l’association Défense des milieux aquatiques, qui a pour but, notamment, de défendre toutes les espèces et les écosystèmes dépendants du milieu aquatique et leurs habitats respectifs, a intérêt à l’annulation des arrêtés attaqués. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. Aux termes de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. ».
4. Si un mémoire en défense, produit dans le cadre de leur mission de service public par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission au cours d’une procédure juridictionnelle, constitue un document administratif au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, sa communication aux parties dans le cadre de l’instance relève, s’agissant de la procédure administrative contentieuse, non des dispositions législatives et règlementaires prévues par le code des relations entre le public et l’administration, mais de celles prévues par le code de justice administrative. Par suite, la circonstance que le préfet de la Manche aurait, dans la production de ses écritures en défense, méconnu les dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration est sans influence sur leur recevabilité.
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
5. Les arrêtés en litige visent, outre le code de l’environnement, les arrêtés nationaux et régionaux règlementant l’exercice de la pêche en eau douce et les arrêtés de plan de gestion des poissons migrateurs dont ils font application, ainsi que les avis rendus par l’Office français de la biodiversité et la fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Manche. L’arrêté n° 2023-DDTM-SE-0032 du 9 mars 2023 considère également « la nécessité de limiter le nombre de prises de salmonidés pour assurer leur protection, notamment en limitant à 6 le nombre quotidien de capture de truites par pêcheur », « la nécessité de limiter le nombre de prise de carnassiers, en particulier en augmentant la taille minimale autorisée pour le sandre et le brochet, afin d’assurer leur protection » et la « nécessité de réduire la population du silure dans la Sélune où des opérations importantes de renaturation destinées à permettre la reconquête des espèces amphihalines menacées sont en cours ». Il détaille enfin les demandes des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. L’arrêté n° 2023-DDTM-SE-0033 du 9 mars 2023 rappelle, quant à lui, « les impératifs de protection des espèces amphihalines des cours d’eau côtiers normands », « le principe de gestion équilibrée des ressources piscicoles nécessaire à la protection du patrimoine piscicole » et « la nécessité de réduire la population du Silure dans la Sélune où des opérations importantes de renaturation destinées à permettre la reconquête par les espèces amphihalines menacées sont en cours ». Ces considérations de fait justifient suffisamment les restrictions posées à la règlementation nationale et régionale de la pêche en eau douce dans le département de la Manche par les deux arrêtés en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure :
S’agissant de l’évaluation environnementale et de l’évaluation d’incidences Natura 2000 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, adopté notamment pour la transposition de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 : « I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : 1° » Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne ; () II.- Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique : 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche () et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l’article L. 122-1 pourront être autorisés ; 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l’article L. 414-4. () « . L’article L. 122-5 du même code prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise notamment » 1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III de l’article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ; / 2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu’un plan ou programme relève du champ du II ou du III de l’article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l’environnement décide, pour une durée n’excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas () « . Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 122-17 du même code fixe la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant, systématiquement ou à la suite d’un examen au cas par cas, faire l’objet d’une évaluation environnementale au titre du II et du III de l’article L. 122-4 précité. Son III précise que : » Lorsqu’un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l’article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l’environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l’autorité responsable de l’élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l’évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l’article L. 122-4. / L’arrêté du ministre chargé de l’environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l’environnement () ".
7. Les arrêtés en litige, qui fixent les règles applicables pour l’activité de pêche de loisir en eau douce et adaptent la réglementation nationale aux circonstances locales en édictant des mesures plus restrictives, n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de définir le cadre de mise en œuvre de travaux ou projets et ne sauraient, dès lors, être qualifiés de « Plans et programmes » au sens des dispositions citées au point précédent.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du même code : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (). / IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. (). IX. – L’article L. 122-12 [devenu l’article L. 122-11] est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. ". Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 414-19 du code de l’environnement liste les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
9. Il résulte de ces dispositions que les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Si ces mesures ne conduisent pas à interdire les activités humaines, ce n’est qu’à la condition qu’elles n’aient pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces espèces. Par ailleurs, tout plan ou projet, non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que le projet est susceptible d’affecter ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.
10. Si l’association requérante soutient que « nul ne peut établir l’absence d’incidences significatives » des arrêtés en litige sur les sites Natura 2000 des marais du Cotentin et du Bessin – Baie de Veys, du havre de Saint-Germain-sur-Ay et landes de Lessay, de la vallée de la Sée et du bassin A, elle se borne à souligner que « toutes les espèces de poissons migrateurs inféodés aux sites Natura 2000 de la Manche sont en mauvais, voire en très mauvais état de conservation » sans apporter aucun élément permettant d’étayer le bien-fondé de ses allégations, alors que le préfet de la Manche fait valoir en défense, sans être utilement contredit, que l’activité de pêche de loisir, de par son mode sélectif de pêche, au demeurant renforcé par les arrêtés en litige, affecte faiblement les sites concernés.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’adoption des arrêtés en litige aurait dû être précédée d’une évaluation des incidences Natura 2000 et d’une évaluation environnementale doit être écarté.
S’agissant de l’avis du directeur régional de l’Office français de la biodiversité et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques :
12. Aux termes de l’article R. 436-38 du code de l’environnement : « Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l’Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l’association agréée des pêcheurs professionnels. ».
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. Par courriel du 3 février 2023, le préfet de la Manche a soumis pour avis les projets d’arrêtés en litige au directeur régional de l’Office français de la biodiversité et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques, lesquels n’ont pas émis d’avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de ces avis a été, en tout état de cause, susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 436-38 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation du public :
15. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / () II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (). Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. () Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. () Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ».
16. Ces dispositions, prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles s’applique le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, renvoient à leur II à un décret afin de définir les modalités de la procédure de participation du public sur support papier. Ainsi, aux termes de l’article D. 123-46-2 du code de l’environnement : « La demande de mise en consultation sur support papier d’un projet de décision et de sa note de présentation () est présentée sur place, dans la préfecture ou l’une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d’application de la décision. / La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’expiration du délai de consultation fixé par l’autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l’article L. 123-19-1. / Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande ».
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, les arrêtés en litige ne sauraient être qualifiés de « Plans et programmes » au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Par suite, les dispositions de l’article L. 123-19 de ce code ne sont pas applicables aux arrêtés en litige, régis par l’article L. 123-19-1 cité au point précédent.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche a soumis à la consultation du public, du 3 au 24 février 2023, sur le site internet des services de l’Etat dans le département, le dossier de ses projets d’arrêté. Alors qu’aucune obligation règlementaire n’imposait au préfet d’assurer une publicité de la consultation ainsi organisée, il demeurait loisible à l’association requérante de diffuser le lien de consultation de ce projet au sein de son réseau ou de demander au préfet de mettre à disposition du public une version de ce projet en format papier. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure de consultation du public aurait été irrégulière, faute d’avoir suffisamment tenu compte des personnes souffrant d’illectronisme.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le respect par une disposition réglementaire du principe de participation du public défini par l’article 7 de la Charte de l’environnement s’apprécie au regard des dispositions législatives prises afin de préciser, pour ce type de décisions, les conditions et les limites d’applicabilité de ce principe.
20. Les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement citées au point 15 ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions, autres qu’individuelles, des autorités publiques. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, pour soutenir que les dispositions de l’article D. 123-46-2 du code de l’environnement méconnaîtraient le principe de participation en tant qu’elles ne garantissent pas la fiabilité des avis exprimés par le public, d’un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement ou celle du principe de participation résultant du 5° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
21. En quatrième lieu, la note de présentation du projet produite dans le cadre de la procédure de consultation du public expose, de manière synthétique, le contexte dans lequel ces arrêtés ont été élaborés et leurs objectifs. Elle satisfaisait ainsi aux exigences fixées par les dispositions précitées du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, nonobstant l’absence d'« informations opérationnelles facilitant l’appréhension du public » invoquée par l’association requérante ainsi que tout autre élément d’information plus précis.
22. En cinquième lieu, les dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne sauraient être regardées comme imposant l’organisation d’une consultation permettant au public de prendre connaissance des observations déjà émises par d’autres personnes, ni l’annonce de la publication à venir de la synthèse des observations et propositions du public.
23. En dernier lieu, si le préfet de la Manche ne justifie pas avoir publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département, au plus tard à la date de publication des arrêtés litigieux, le détail des contributions reçues dans le cadre de la procédure de consultation du public, ainsi qu’un document de synthèse de ces observations et une note de motivation de la décision finale, le manquement à ces formalités de publicité, qui doivent intervenir au plus tard à la date de publication de l’arrêté préfectoral, est sans incidence sur la légalité de cet acte, appréciée à la date à laquelle il a été pris.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur des arrêtés attaqués :
25. L’association requérante n’établit pas qu’en publiant les arrêtés attaqués la veille du jour d’ouverture de la pêche en eau douce dans le département de la Manche, le préfet aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique, alors que ces arrêtés ont fait l’objet d’une consultation du public pendant plusieurs semaines et reprennent, pour la plupart, les restrictions à l’exercice de cette activité définies au niveau national et régional. Par ailleurs, l’entrée en vigueur des décisions en litige n’a pas eu pour effet de priver l’association requérante de son droit au recours, qu’elle a d’ailleurs exercé devant le juge des référés de ce tribunal et dans le cadre de la présente instance. Enfin, dès lors qu’il n’est pas contesté que le préfet a procédé à la publication des arrêtés attaqués sur son site internet, ces derniers doivent être regardés comme ayant fait l’objet d’une publicité adéquate. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au recours et du principe de sécurité juridique doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-033 :
26. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. () II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; () « . Et aux termes de l’article L. 430-1 du même code : » La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. () ".
27. Aux termes de l’article R. 436-65-2 du code de l’environnement : « La pêche de l’anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l’anguille. ». Aux termes de l’article R. 436-65-3 du même code : « I. – La pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux. () ». Aux termes de l’article R. 436-65-4 de ce code : « I. – La pêche de l’anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. () ». Et aux termes de l’article R. 436-65-5 : « I. – La pêche de l’anguille argentée est interdite. () ».
28. Il ressort des pièces du dossier que l’anguille constitue une espèce inscrite sur la liste mondiale des espèces en danger critique d’extinction et que la commission européenne a décidé d’imposer en 2007 à tous les états membres la mise en œuvre d’un plan de gestion national ayant notamment pour objet de réduire l’exploitation de l’espèce à tous ses stades de capture. Transposé en France par l’adoption des articles R. 436-65-1 à R. 436-65-9 du code de l’environnement, ces dispositions prévoient l’interdiction de la pêche des anguilles de moins de 12 cm, ainsi que celle de l’anguille argentée en tous lieux pour la pêche de loisir. S’agissant de la pêche à l’anguille jaune, le préfet coordonnateur de bassin a, par arrêté cadre du 7 février 2022, règlementé la pêche du 2e samedi de mars au 15 juillet dans les cours d’eau de 1ère catégorie et du 15 février au 15 juillet dans les cours d’eau de 2ème catégorie.
29. L’arrêté attaqué mentionne explicitement les interdictions de pêche de l’anguille de moins de 12 cm et de l’anguille argentée et prévoit, en outre, des restrictions de pêche plus importantes que celles déterminées par l’arrêté cadre s’agissant de l’anguille jaune, en interdisant la pêche dans les cours d’eau de 1ère catégorie, et en limitant l’ouverture de cette pêche à la vermée de jour du 2e samedi de mars au 15 juillet pour les cours d’eau de 2ème catégorie, à l’exception du Couesnon pour lequel les dates sont fixées du 1er avril au 31 août.
30. S’agissant de la pêche de l’alose, il résulte des termes de l’arrêté contesté que celui-ci ouvre la pêche de l’alose dans tous les cours d’eau du dernier samedi d’avril au 15 juillet, sauf sur la Vire, la Taute et la Douve où celle-ci est autorisée uniquement à la mouche artificielle fouettée du 2e samedi d’avril au 15 juillet. Ces dispositions durcissent ainsi les restrictions prises par le préfet coordonnateur de bassin par arrêté cadre du 7 février 2022.
31. S’agissant de la pêche des saumons, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci restreint notamment les totaux admissibles de capture de saumons prévus par la règlementation définie au niveau national et par l’arrêté cadre du préfet coordonnateur de bassin du 7 février 2022.
32. Enfin, l’arrêté en litige interdit la pêche de truite de mer en dehors des cours d’eau ou partie de cours d’eau classés à truite de mer, la lie à celle du saumon, et fixe un quota de six truites par pêcheur et par jour.
33. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’aurait pas mentionné les interdictions et périodes de pêche prévues par la règlementation nationale et régionale manque en fait. Alors qu’au surplus il n’appartenait pas au préfet de rappeler explicitement ces interdictions dès lors qu’il entendait les restreindre, il doit, par suite, être écarté.
34. En second lieu, l’association requérante soutient qu’au regard de la situation de la ressource des anguilles, aloses et saumons, toute pêche aurait dû par précaution être interdite, en se fondant sur les avis du conseil international pour l’exploitation de la mer (CIEM) qui indiquent que le stock d’anguilles est encore en déclin, le recrutement étant à son niveau le plus bas jamais connu et que l’exploitation de l’espèce n’est plus durable. Elle fait par ailleurs valoir que le plan de gestion des poissons migrateurs Seine-Normandie 2022-2027 constate la raréfaction de la ressource en aloses, en diminution dans les cours d’eau concernés par ce plan. Elle soutient enfin que les affirmations en défense du préfet permettant de justifier l’absence d’interdiction totale de la pêche ne sont pas justifiées scientifiquement. Toutefois, elle n’apporte elle-même aucun élément permettant d’établir que les mesures ainsi prises par le préfet de la Manche, plus restrictives que les interdictions et limitations définies au niveau national et par le préfet coordonnateur de bassin, seraient insuffisantes, au regard de la ressource dans les cours d’eau du département, pour en assurer une gestion équilibrée. Elle reconnait par ailleurs, s’agissant de l’alose, que les données scientifiques relatives dans le département telles qu’elles résultent des stations de la fédération de pêche sont difficiles à apprécier, le préfet faisant en outre valoir, sans être utilement contredit, que la pêche de l’alose est pratiquée uniquement par quelques pêcheurs spécialistes et exclusivement sur certains parcours connus de la Vire et de la Douve. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-032 :
En ce qui concerne la pêche du brochet et la pêche en marchant dans les cours d’eau :
35. L’arrêté attaqué n’autorise la pêche du brochet que du dernier samedi d’avril au 3ème dimanche de septembre dans les cours d’eau de 1ère catégorie, et du dernier samedi d’avril au 31 décembre dans les cours d’eau de seconde catégorie. Il interdit par ailleurs la pêche en marchant dans les cours d’eau de 1ère catégorie du 1er janvier au 1er mai. Ces dispositions sont plus restrictives que celles fixées au niveau national et justifiées par le préfet au regard de la typologie des cours d’eau définie par l’article R. 436-43 du code de l’environnement et par les périodes de reproduction du brochet. Si l’association requérante soutient que le brochet est une espèce en danger au niveau national et en Haute-Normandie, et qu’il n’y a pas lieu de distinguer les cours d’eau s’agissant de l’exercice de la pêche en marchant, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’état de la ressource dans le département de la Manche nécessiterait des mesures plus restrictives que celles définies par l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions posées par le 9° et 10° de l’article 12 de l’arrêté attaqué :
36. Aux termes de l’article L. 214-12 du code de l’environnement : « En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. () ».
37. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Manche est compétent pour interdire la navigation avec embarcations motorisées sur l’étang du Goulet, ainsi que la marche ou la circulation dans le lit mineur A, en vue d’assurer, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, la préservation des cours d’eau. La circonstance que ces dispositions figurent dans l’arrêté attaqué, relatif à l’exercice de la pêche en eau douce, est sans incidence sur la légalité de celles-ci, ces interdictions n’étant pas dépourvues de tout lien avec l’exercice de cette activité.
En ce qui concerne les articles 17 et 18 de l’arrêté attaqué :
38. Aux termes de l’article R. 436-69 du code de l’environnement : « Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5. () ». Aux termes de l’article R. 436-71 de ce code : « Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne. / En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse. ». Aux termes de l’article R. 436-73 du même code : « Le préfet du département, après avis du directeur régional de l’Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq années consécutives. ».
39. Les dispositions précitées n’ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer au préfet un pouvoir d’aggravation des interdictions permanentes de pêche instaurées notamment par l’article R. 436-71 du code de l’environnement. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en instaurant, à l’article 17 de l’arrêté attaqué, des réserves de pêche permanentes 50 mètres en amont des barrages, ponts, moulins et vannes installés sur les cours d’eau du département, le préfet de la Manche a entaché sa décision d’une erreur de droit.
40. En revanche, faisant application des pouvoirs qu’il tire des dispositions de l’article R. 436-73 du code de l’environnement citées ci-dessus, le préfet de la Manche pouvait légalement adopter, à l’article 18 de son arrêté, des réserves de pêche temporaires, lesquelles sont en outre prises conformément à l’orientation 3B2 du plan de gestion des poissons migrateurs Seine Normandie 2022-2027 approuvé par arrêté préfectoral de bassin du 20 décembre 2021. Si l’association requérante fait valoir que ces interdictions seraient insuffisantes, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de prescriptions en cas de réduction du régime des eaux :
41. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique () II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées « . Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : » I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ; () « . Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : » Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. () ".
42. Ces dispositions ont notamment pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et visent à concilier les différents usages de l’eau. A cette fin, elles confient au préfet le soin de prendre, sous le contrôle du juge, les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, lesquelles doivent être proportionnées au but recherché et prescrites pour une période limitée. Aucune disposition n’impose en revanche au préfet, dans l’exercice du pouvoir de police qu’il tire des dispositions des articles L. 430-1 et suivants du code de l’environnement, de prévoir une restriction générale de l’activité de pêche en eau douce dans l’hypothèse d’une réduction du régime des eaux. Par suite, le moyen tiré de ce que, en n’édictant pas de mesure de restrictions de pêche en cas de sécheresse, le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la graciation :
43. Aux termes de l’article R. 436-23 du code de l’environnement : « IV.- Dans certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l’emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l’emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu’il remette immédiatement à l’eau les spécimens capturés d’une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces. ».
44. La pratique de la graciation, ou « no kill », qui implique une remise à l’eau immédiate des poissons capturés, constitue un mode ou procédé de pêche que le préfet pouvait, en application des dispositions citées ci-dessus, interdire ou limiter dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de police de la pêche. Ainsi, les moyens tirés de ce que ces dispositions sont illégales en tant qu’elles interdisent au préfet de règlementer ce procédé de pêche et de l’erreur de droit doivent être écartés.
45. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Manche Nature est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 17 de l’arrêté n°2023-DDTM-SE-032 du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
46. L’annulation de l’article 17 de l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-032 du 9 mars 2023 n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Manche de prendre toute mesure permettant d’assurer la mise en conformité des dispositions règlementaires.
Sur les frais liés au litige :
47. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à l’association Manche-Nature en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Défense des milieux aquatiques est admise.
Article 2 : L’article 17 de l’arrêté n° 2023-DDTM-SE-032 du 9 mars 2023 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Manche-Nature une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Manche-Nature, à l’association Défense des milieux aquatiques et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche .
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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