Article R436-73 du Code de l'environnement
Article R436-72
Article R436-74
Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

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Décisions4

1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 18 février 2025, n° 2203355Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 435-16 du code de l'environnement, auxquelles renvoie le II de l'article R. 435-10, qui définissent l'objet des clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, ne permettent pas d'exclure les pêcheurs professionnels du bénéfice d'une location ou d'une licence sur un lot qui n'a pas été mis en réserve suivant la procédure prévue par les articles R. 436-73 à R. 436-76 du même code, comme y procède pourtant l'article 48 du cahier des charges ; […] de cinq années, de l'interdiction, à l'absence de compensation financière, en méconnaissance de l'article L. 436-12 du code de l'environnement, […]

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[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 414-19 du code de l'environnement liste les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. […] Aux termes de l'article R. 436-69 du code de l'environnement : « Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5. () ». […] Aux termes de l'article R. 436-73 du même code : « Le préfet du département, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2009, n° 0900566Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-8 du code de l'environnement : « Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine. » ; qu'aux termes de l'article R.436-73 du même code : « Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, […]

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