Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;
9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Voyons ceci en vidéo et au fil d'un article, avant que de donner quelques sources. […] 1502266. • CAA Marseille, 24 décembre 2020, n° 17MA03489, 17MA03528. • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135 • article L. 181-18 du code de l'environnement • Sur l'étendue de ces pouvoirs de régularisation et, même, sur les faibles marges de manoeuvre du juge dans certains cas en pareilles matières, […]
Lire la suite…Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; 4° L'étude d'impact prévue à l'article L122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R122-3, est défini par les dispositions de l'article R512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L512-1 et définie à l'article R512-9 ; 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 643-5 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes limitrophes, dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code ». […] l'article R. 123-8 du même code, […] l'article R. 512-6 du code de l'environnement, […] de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code dont le contenu est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 de ce code. […] d'une station de transit de produits de minéraux ou de déchets non dangereux inertes de 6 000 m², […]
[…] En premier lieu, l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] notamment, de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code et dont le contenu est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 de ce code. […] l'article R. 122-5 de ce code, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 142-1, […] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : « Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, […]
[…] — que les dispositions de l'article L. 512 –- 15 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux permis de construire qui sont soumis aux dispositions de l'article […] — que l'étude d'impact qui a été réalisée répondait aux exigences de l'article R. 512 –- 6 du code de l'environnement, […] Vu la décision en date du 6 septembre 2013, […] le dossier de permis de construire comportait l'étude d'impact réalisée par l'exploitant en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement alors applicable ; […] que cette étude d'impact répond aux exigences de l'article R. 512-13 du code de l'environnement et que sa validité n'est pas remise en cause par les avis des experts R et Benoit cités par les requérants ; […]
Voir déjà dans le même sens pour une ICPE : Le pétitionnaire qui exagère ses droits… les perd [VIDEO et article] (CAA de Marseille, 23 mai 2025, SAS Abel Garcin Terrassement c. Commune de Puget-sur-Argens, […] n°388006, B (un jeu intéressant en cas de biens et droits indivis…), et CE, 11/06/2014, M. Bras et autres, n°362620, B (Carrières et installations de stockage de déchets – Cas où le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain – Vérification de ce que le propriétaire a donné son accord à l'exploitation (art. […] R. 512-6, I, 8° du code de l'environnement) – Portée – Obligation pour le préfet de vérifier l'absence d'irrégularité manifeste de l'attestation produite) . […]
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