Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R512-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 8
I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Commentaires • 26
[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135
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[…] — n'a pas été joint à la demande un plan à l'échelle du 1/200ème ; — la société n'a pas produit l'estimation des dépenses correspondant aux mesures qu'elle envisage pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation sur l'environnement ; — les dispositions du 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ont été méconnues ; — l'enquête publique a fait l'objet d'une prorogation irrégulière ; — l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;
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[…] — ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - l'arrêté est irrégulier en la forme car il vise une délibération du conseil municipal irrégulière en raison du recours irrégulier au vote secret et à la participation au vote des conseillers intéressés qui a été retirée en raison de son irrégularité ; — la société bénéficiaire ne justifiait pas de la propriété des terrains ou de l'autorisation donnée par les propriétaires, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; — l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la dangerosité des berges et du non respect de la bande de sécurité ; — le pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques requises ;
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 320543, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : I. – A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser (…) ;
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Le contrat de fortage fait office d'attestation immobilière, c'est-à-dire de la preuve du droit d'exploiter donné par le propriétaire du terrain, au sens de l'article R512-6 du Code de l'environnement :
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