Article R512-21 du Code de l'environnement
Article R512-20
Article R512-22

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4

I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité environnementale.

II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.

III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.

IV.-Les avis recueillis par l'autorité environnementalepour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.

Entrée en vigueur le 15 août 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

NOTA


Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l ’ application de l ’ ordonnance n° 2016-1058 dont l ’ article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
-aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
-aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
-aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Décisions85

1Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 1204009Rejet

[…] — il n'est pas établi qu'un exemplaire du dossier de demande d'autorisation aurait été transmis aux services départementaux de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article R. 512-21 II du code de l'environnement, […] — l'arrêté ne prévoit aucune prescription concernant le chemin de la Seigne et concernant la ligne à haute tension en méconnaissance de l'étendue des compétences que détient le préfet en vertu des dispositions de l'article L 512-1 du code de l'environnement ; […] Par des mémoires enregistrès les 21 novembre 2013, 25 juillet 2014 et 9 octobre 2014, […] les mentions de l'étude d'impact répondaient aux exigences de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2011, 09MA00432, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […] qu'il est constant que le vignoble de cette collectivité est protégé par une appellation d'origine contrôlée ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-6 du code de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône devait, avant de délivrer, […] du développement durable, des transports et de la mer a produit au dossier l'avis rendu par l'INAO sur le projet en cause le 21 avril 2005, soit antérieurement à l'arrêté d'autorisation contesté ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2013, n° 0801919Annulation

[…] — il résulte des articles R. 512-20 et R. 512-21 du code de l'environnement que les avis émis par les autorités administratives n'avaient pas à figurer dans le dossier d'enquête publique ; […] Vu la note en délibéré, produite le 21 juin 2013, pour l'association Collectif de Pontou ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11 du même code, […]

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