Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 5
Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture.
[…] en outre, que l'auteur de l'acte est incompétent pour prendre ce type de décision ; que celle-ci n'est pas motivée conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet restreint l'application de l'article R. 512-52 aux prescriptions générales prévues à l'article R. 512-51 du code de l'environnement alors que celles-ci concernent également les prescriptions spéciales prises au titre de l'article L. 512-12 du même code, comme c'est le cas en l'espèce ; que les articles 9 et 10 de l'arrêté de prescriptions spéciales pris sur le fondement de l'article L. 512-12 qui restreignent l'accès des camions au site, […]
[…] — le code de l'environnement, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-12 du même code : « Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, […] qu'aux termes de l'article R. 512-50 applicable , […] qu'aux termes de l'article R. 512-51 : « Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. (…) » ;
[…] que le projet ne comportait pas de modification substantielle au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, et que les installations de production existantes, […] et donc du régime de l'autorisation, ne relevaient plus désormais que du régime de la déclaration prévu à l'article R. 512-51 du code de l'environnement. […] En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les 40 places supplémentaires de stationnement seraient ouvertes au public et relèveraient par conséquent de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R 111-2 du code de l'environnement. Par suite, les moyens tirés des dispositions des articles L.512-7 et L. 512-8 du code de l'urbanisme, […]