Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif et en réplique enregistrés le 10 février 2025 et le 7 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Tiny, représentée par Me Paloux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-22 du code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le maire de Valbonne a délivré à la SAS Argeville un permis de construire et de démolir pour la construction d’un bâtiment industriel, la réorganisation de stationnements, la création d’une passerelle, d’un local électrique et d’un bassin de rétention des eaux usées accidentelles, ainsi que la démolition de chalets accueillant bureaux et laboratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne et de la SAS Argeville la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
A titre principal, s’agissant de l’application de l’article L. 122-22 du code de l’environnement que le dossier de permis ne répond pas aux exigences des articles R. 451-6-1 et R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part que la demande porte sur une démolition construction de bâtiments soumis au régime des installations classées (ICPE) et d’autre part, que, indépendamment du régime applicable à ces installations, le permis devait obligatoirement être soumis à un examen au cas pour cas pour l’évaluation environnementale prévue à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; il méconnaît en outre l’article L 512-7 du code de l’environnement ;
A titre subsidiaire, et au titre des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué:
* le permis de construire a été adopté par une autorité incompétente ;
* il méconnaît les dispositions des articles R. 451-6-1 du code de l’urbanisme et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
* le document graphique ne décrit pas l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ni des paysages conformément à l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme ;
* la notice architecturale est insuffisante au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
* le dossier de permis de construire n’est pas suffisamment constitué au regard de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté aurait dû être déposé auprès des communes, Valbonne et Mougins en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
* le permis de construire est entaché d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la zone UIB du PLU et de son règlement, qui ne sont pas en cohérence avec le PADD, notamment l’orientation n°1 qui a pour objet de préserver l’identité paysagère et environnementale ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article U8 du règlement du PLU de la commune de Valbonne. Il n’est pas directement desservi par la RD 3 et le chemin du Défends. Le pétitionnaire n’a pas justifié de la maîtrise du foncier sur le domaine d’Argeville pour rejoindre la RD 3 et le chemin du Défends. La sécurisation d’un chemin piéton n’est pas assurée et n’est pas mentionné laquelle des deux voies d’accès publique précitées sera privilégiée ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions combinées des articles U5 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme Il est situé en site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule et l’architecte des bâtiments de France, dont l’avis ne lie pas le maire a émis des recommandations ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement applicable à la zone B1a du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, correspondant à une zone de danger ;
* il méconnaît les dispositions des articles L 110-1 et R. 111-26 du code de l’urbanisme en l’absence de prescriptions spéciales dès lors qu’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la SAS Argeville, représentée par Me Zago, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCI Tiny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient :
— à titre principal que la SCI Tiny ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, elle ne remplit pas la condition d’urgence et que les moyens de la requête ne sont pas fondés .
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la commune de Valbonne, représentée par Me Debruge-Escobar, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCI Tiny la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient :
— à titre principal que la SCI Tiny ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre subsidiaire, le maire était tenu de délivrer le permis contesté, le projet porte sur la démolition d’un bâtiment, et l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme dispose que l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être conforme ;
— les dispositions de l’article L.122-2 du code de l’environnement sont inopérantes ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2405563 ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de Mme Foultier, greffière ;
— les observations de Me Paloux, représentant la SCI Tiny, qui confirme abandonner les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de la méconnaissance de l’article R 431-20 et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; elle reprend les autres moyens de la requête et fait valoir, en outre, qu’ont été méconnues les dispositions des articles L.512-8 et suivants du même code.
— les observations de Me Debruge-Escobar, pour la commune de Valbonne, qui soutient que la qualité pour agir du bailleur, qui exploite un centre équestre n’est pas établie et les nouveaux moyens soulevés par la SCI Tiny sont cristallisés ; en outre, le projet d’extension en litige qui n’emporte pas de modifications substantielles, est soumis à simple déclaration selon la rubrique 1450 et sa dangerosité n’est pas démontrée alors que le SDIS a émis un avis favorable ; il s’agit d’un projet d’intérêt général permettant de préserver 377 emplois ;
— les observations de Me Zago pour la SAS Argeville qui soutient que la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir en l’absence de co-visibilité entre sa propriété et le projet d’extension ; la requérante emprunte une servitude de passage lui appartenant et desservant sa propriété ; les nouveaux moyens soulevés par la SCI Tiny sont cristallisés ; aucune étude d’impact n’apparaît nécessaire ; le projet d’extension est soumis à simple déclaration et les 40 places de stationnement crées ne sont pas ouvertes au public ; ce projet est soumis à simple déclaration selon la rubrique 1450 et sa dangerosité n’est pas démontrée alors que le SDIS a émis un avis favorable ; le projet en litige constitue un projet d’intérêt général permettant de préserver de nombreux emplois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 12 mars 2025 a été présentée pour la SAS Argeville.
Une note en délibéré enregistrée le 12 mars 2025 a été présentée pour la commune de Valbonne.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Argeville a déposé le 4 mars 2024, un permis de construire et de démolir pour la construction d’un bâtiment industriel pour la composition de produits parfumés, la réorganisation de stationnements, la création d’une passerelle, d’un local électrique et d’un bassin de rétention des eaux usées accidentelles, la démolition de chalets accueillant bureaux et laboratoires. Par arrêté du 7 août 2024, le maire de la commune de Valbonne a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, la SCI Tiny demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement dispose que : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
3. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées.
4. Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du II du même article : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas./ Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau./ () II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. »
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement: « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de son article R. 181-46 : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / ()."
6. Il résulte de l’instruction que le projet de construction, principalement implanté sur le territoire de la commune de Valbonne prévoit la construction d’un bâtiment de production et stockage accolé au bâtiment historique, en amont (Ouest) de bureaux existants (chalets). Ce bâtiment sera établi sur deux niveaux, sans sous-sol. Il prévoit en outre la construction d’un bâtiment logistique dans le secteur sud-Est du site, l’extension d’un parc de stationnements existant la création d’une passerelle, d’un local électrique et d’un bassin de rétention des eaux usées accidentelles, et la démolition de chalets accueillant bureaux et laboratoires. Il ressort notamment du rapport de l’inspection des installations classées en date du 7 avril 2021 et de l’arrêté de prescriptions spéciales du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 juin 2021, que le projet ne comportait pas de modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, et que les installations de production existantes, qui relevaient jusqu’alors du régime Seveso, et donc du régime de l’autorisation, ne relevaient plus désormais que du régime de la déclaration prévu à l’article R. 512-51 du code de l’environnement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une étude d’impact préalable, à défaut une étude au cas par cas, devait être réalisée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les 40 places supplémentaires de stationnement seraient ouvertes au public et relèveraient par conséquent de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R 111-2 du code de l’environnement. Par suite, les moyens tirés des dispositions des articles L.512-7 et L. 512-8 du code de l’urbanisme, en tout état de cause soulevés par la société requérante après le délai de cristallisation opposé en défense, mentionné à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, doivent être écartés. Par suite, la société Tiny n’est pas fondée à demander que la suspension de l’arrêté contesté soit ordonnée en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles, R. 431-8, R. 431-10 c), R. 431-16, R. 431-20, R. 451-6-1 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance par voie d’exception d’illégalité du règlement de la zone UIB, de l’article U8 du règlement du PLU de la commune de Valbonne, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles U5 du règlement du PLU et R. 111-27 du R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement applicable à la zone B1a du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, des articles R. 111-26 du même code et L 110-1 du code de l’environnement et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. La demande présentée à ce titre par la SCI Tiny ne peut qu’être rejetée dès lors que la commune de Valbonne et la SAS Argeville ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Valbonne et la SAS Argeville fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Tiny est rejetée.
Article 2 : Les demandes de la commune de Valbonne et la SAS Argeville tendant à la condamnation de la SCI Tiny au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Tiny, à la commune de Valbonne et la SAS Argeville.
Fait à Nice, le 25 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2500698
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