Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 512-75 du code de l'environnement alors applicable : « I. – Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, […] le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. / II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, […] l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. / IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 juillet 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] d'autre part, que l'article L. 541-2 du code de l'environnement dispose : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, […] que l'article R. 512-74 du même code, […] l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, […] le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme (…) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; que selon l'article R. 512-75 du même code, […] le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, […]
et non un usage futur, conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement ; que cet article codifiant l'article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 issu de l'article 12 du décret du 13 septembre 2005 a été jugé légal par le Conseil d'Etat ; […] enregistré le 19 mars 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 25 mars 2010, présenté pour la […] de l'article 34-5 du décret susvisé du 21 septembre 1977 codifié à l'article R. 512-79 du code de l'environnement, […] les dispositions notamment de son article 12, qui définissent aux articles R. 34-2 à R. 34-4 du décret du 21 septembre 1977, codifiés aux articles R. 512-75 à R. 512-78 du code de l'environnement, […]
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