Article R512-74 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.

Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :

1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;

2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;

3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.

II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
11 textes citent l'article

Commentaires21


Arnaud Gossement · 9 juillet 2022

Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Ainsi, cette obligation de remise en état : s'impose au dernier d'une installation classée mise à l'arrêt définitif,

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Cabinet Neu-Janicki · 6 mars 2022

Par arrêté préfectoral, contre lequel il n'a pas été exercé de recours, le liquidateur judiciaire a été mis en demeure de prendre toutes les dispositions utiles, en application de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour mettre en sécurité le site dans le mois de la notification dudit arrêté.

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Décisions199


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17 octobre 2013, 12PA04923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par arrêté du 30 mars 2010, a mis en demeure la société Total Raffinage Marketing de remplir, dans un délai d'un mois, ses obligations de remise en état du site en se conformant aux dispositions des articles L. 512-12-1 et R. 512-74 du code de l'environnement ; que la société Total Raffinage Marketing relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 7 février 2012, n° 1000523
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement (devenu article R. 512-74) : « L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. » ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00596, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 512-38 du code de l'environnement en vigueur jusqu'au 13 avril 2010 : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. ». […] Aux termes de l'article R. 512-74 dans sa version applicable à compter du 15 avril 2010 : « L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, […]

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