Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 45
I. - L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
II. - En application de l'article L. 512-19, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, à la suite d'un constat de l'inspection des installations classées ou d'une information de l'exploitant.
Le préfet peut alors mettre en demeure l'exploitant de procéder à la cessation d'activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation, au sens de l'article R. 512-75-1. Le projet d'arrêté de mise en demeure est communiqué préalablement par le préfet à l'exploitant qui dispose d'un mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
En premier lieu, le tribunal a jugé, d'une part, qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles R. 181-39 et R. 516-1 du code de l'environnement que le préfet n'était pas tenu, dans le cadre d'une procédure de transfert d'autorisation portant sur une carrière, de saisir pour avis la commission départementale de la nature, […] les requérants soutenaient qu'à défaut pour les précédents exploitants d'avoir produit les garanties financières prévues par ces dispositions, l'autorisation initiale était devenue caduque. […] Ils en déduisaient que l'exploitation avait été interrompue au sens des dispositions de l'article R. 512-74 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 512-75 du code de l'environnement alors applicable : « I. – Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, […] le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. / II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, […] l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. / IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, […]
[…] * condamner solidairement les intimés à remettre le site en état au sens de l'article R.512-74 du code de l'environnement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 512-74 du code de l'environnement alors applicable : « L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet (…) lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. (…) » ; […] elle a fait une déclaration de cessation définitive d'activité et, le 27 février 2007, elle a adressé un plan d'action pour la remise en état du site, conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement ; que, toutefois, elle ne justifie pas avoir réalisé un diagnostic des sols et de la nappe qui aurait conclu à l'absence de pollution ; […]
R. 512-74 du code de l'environnement (art. 45) ; […] les rédacteurs du décret ont parfois été contraints de procéder à la réécriture d'une partie d'un régime (à l'instar de la procédure de réhabilitation des terrains d'assiette des installations soumises à autorisation codifiée à l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement) quand ce n'est pas à la réécriture d'un régime en entier (à l'instar de la procédure dite de « tiers demandeur »), […] par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement, […] – L'arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement (cf. art. 65 du décret) ; […]
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