Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 223 (V)
Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de réhabilitation du ou des sites en fin d'activité.
Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de réhabilitation en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de réhabilitation du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
Lorsque le 1° du II de l'article L. 171-8 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de réhabilitation en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.
[…] en particulier aux notaires et, lorsque le but déterminé est à caractère environnemental, aux personnes énoncées à l'article L. 132-3 du code de l'environnement (collectivité publique, établissement public ou personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement) pouvant être créancières d'une obligation réelle environnementale. […] Responsabilité du notaire pour défaut d'information environnementale : la reproduction de l'article L. 514-20 du code de l'environnement est insuffisante : CA Lyon, […] le vendeur fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de les remettre en état au sens de l'article L. 512-17 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-75 du code de l'environnement alors applicable : « I. – Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, […] l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. / IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] LS […] VU le Titre ler du Livre V du Code de l'Environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et notamment son article L 512-12-1er alinéa ; […] VU l'article L.512-17 du Code de l'Environnement ; VU l'article L.512-74 et suivants du Code de l'Environnement ; VU Particle L.512-31 du Code de l'Environnement ;
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation, […] dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code, ou que leur état est susceptible de faire obstacle à leur usage futur dans les conditions déterminées à l'article L. 512-17 du même code, créé par la loi du 30 juillet 2003 ; que, dans cette hypothèse, […]
L'un est obligatoire (article L512-17 du Code de l'environnement), […] concernant les obligations d'information et de vigilance évoquées, il convient de souligner que l'article L225-102-5 du Code de commerce prévoit que « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter« . […] Cette procédure pourrait ensuite mener à la mise en jeu de la responsabilité civile de Total sur le fondement des articles L225-102-5 du Code de commerce et 1240 du Code civil. […]
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