Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article R513-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-47, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
Commentaires • 7
Le régime des installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis codifié à l'article R. 513-2 du code de l'environnement a été modifié par le décret du 3 août 2023 pour tenir compte de la mise en demeure adressé à la France.
Lire la suite…Le décret modifie ainsi les articles R. 513-2 et R. 515-58 du Code de l'environnement afin de prendre en compte cette mise en demeure. Le préfet pourra notamment prescrire des modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation si ceux-ci sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de la directive. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, […] qu'en outre, l'article L. 513-1 dispose que : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, […] à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, […]
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[…] en exigeant des travaux de grande ampleur, méconnaissait le droit d'antériorité de son exploitation, tel que résultant des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement qui dispose que « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, […] à autorisation ou à déclaration, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret », précisées par les dispositions de l'article R. 513-2 du code de l'environnement, aux termes desquelles : « (…) Le préfet peut prescrire, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 9 mars 2010, n° 0801072
[…] 44-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, […] qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : (…) 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 du même code : « (…) Le préfet peut prescrire, […]
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Pour rappel, selon les dispositions de l'article L. 513-1 du Code de l'environnement, les installations qui après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des ICPE, à autorisation, enregistrement ou déclaration peuvent continuer de fonctionner, sous certaines conditions, sans l'exécution de ces formalités. […] Les dispositions de l'article R. 513-2 du Code de l'environnement sont donc modifiées pour garantir que toutes les ICPE concernées par la directive IED fonctionnent avec un arrêté d'autorisation.
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