Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 2 : Dispositions pénales
Article R514-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-74 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-76 à R. 512-79 ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article R. 515-14 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément.
Commentaires • 5
Décisions • 33
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et R 654-1 du code pénal, L 173-2, L 173-7 et R 514-4 du code de l'environnement, L 214-3, R 215-4 et R 214-17 du code rural et de la pèche maritime ;
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[…] Si la société demande également la réformation de l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement attaqué en soutenant que le délai d'exécution qui lui a été accordé ne lui permettrait pas de se mettre en conformité avec, notamment, les exigences de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement qui prévoient que lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci, ce délai pouvant être porté à six mois dans le cas de certaines installations, et cette obligation étant sanctionnée à l'article R. 514-4 du code de l'environnement, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-15.500, Publié au bulletin
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l'environnement qu'elle avait constatées stigmatisant les effets d'une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, […]
Lire la suite…- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Protection de la nature et de l'environnement·
- Mise en conformité ultérieure·
- Absence d'influence·
- Association agréée·
- Action en justice·
- Préjudice moral·
- Détermination·
- Conditions·
- Réparation
Ce jugement apporte cependant une précision supplémentaire à ces deux jurisprudences : le délai de prescription trentenaire ne peut commencer à courir qu'à compter de la déclaration de cessation d'activité effectuée par l'exploitant auprès de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 décembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées (désormais codifié à l'article R.512 […] -46-25 du Code de l'environnement). […] En effet, en cas de manquement, outre au paiement d'une amende de la 5e classe en application de l'article R. 514-4 du Code de l'environnement, l'exploitant s'expose à ne pas bénéficier de l'écoulement du délai de prescription trentenaire.
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