Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 6
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45.
II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15.
[…] Considérant que la circonstance que les avis des personnes et organismes associés ne figuraient pas au dossier d'enquête publique, contrairement aux dispositions combinées des articles R. 515-43 et R. 545-44 du code de l'environnement, ou n'y figuraient que sous forme d'une retranscription synthétique, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, […] qu'ainsi, la société Autoimpianti Marini France n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, ou encore celles des articles R. 515-41 et R. 515-42 du même code, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, […] que le I de l'article R. 515-41 du même code prévoit que le dossier de plan de prévention des risques technologiques comprend une note de présentation, des documents graphiques et un règlement ; que, selon l'article R. 515-43 de ce code : « I .- Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31 (…) » ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement : «… Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43…» ; […] qu'aux termes de l'article L. 515-22 du même code dans sa version applicable : « … Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, […]
R. 123-22 du code de l'environnement ; 6. […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 515-22 du code de l'environnement : » Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme » et qu'aux termes de l'article R. 515-40 du même code : » I. […] les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43 » ; qu'il est constant que les avis émis par les personnes et organismes associés n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête
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