Article R515-43 du Code de l'environnement

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Version08/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-780 du 5 mai 2017 - art. 6

I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 181-45.

II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
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Décisions14


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. / Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. (…) ».

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
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  • Plan de prévention·
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  • Prévention des risques·
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  • Sociétés·
  • Observation

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 octobre 2016, 15NT01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la circonstance, à la supposer établie, que la mesure soit de même nature que celles qui peuvent être prévues au titre des mesures supplémentaires dans un plan de prévention des risques technologiques ne fait pas obstacle à ce que le préfet la mette en oeuvre par voie d'arrêté complémentaire d'autant qu'il n'était plus possible de prendre un arrêté supplémentaire dès lors qu'aucune convention de financement n'avait été conclue avant le début de l'enquête publique au sens de l'article R. 515-43 du code de l'environnement.

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  • Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1205079
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. (…) » ; que l'article R. 515-43 du même code dispose : « (…) II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. […]

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