Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques / Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
Article R515-50 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 21
I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
II. - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments :
- soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ;
- nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 517-1 du code de l'environnement : « En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-50 du même code « (…) Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, […]
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[…] 94. En l'espèce, l'article 10 de l'arrêté attaqué dispose que « sans préjudice des mesures des articles R. 515-50 à R. 515-108 du code de l'environnement pour l'application de l'article R. 512-39-1, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole ». Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué a défini avec une précision suffisante, conformément à l'article R. 512-30 du code de l'environnement, l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2015, n° 1405715
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 517-1 du code de l'environnement : « En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. » ; qu'aux termes de l'article R. 515-50 du même code « (…) Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, […]
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