Article L517-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 76-663 1976-07-19 art. 27 al. 1, Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 5

En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département.

Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1.

Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
19 textes citent l'article

Commentaires3


Arnaud Gossement · 8 novembre 2022

[…] L'article 1er octies vient abroger l'article L. 181-6 du code de l'environnement qui prévoit qu'« un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci » et supprime la mention faite dudit article à l'article L. 517-1 du code susmentionné

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2022

[…] », afin de réserver la compétence des titulaires de certaines polices spéciales. […] Le choix d'un critère géographique (« sur le site ») apparaît également plus simple à manier que celui tiré du rattachement du déchet à l'exploitation de l'installation classée. 3 Sous réserve de la compétence du ministre chargé des installations classées ou du ministre chargé de la défense s'agissant de celles appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat mentionnées à l'article L . 517 -1 du code de l'environnement […]

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www.vie-publique.fr · 2 juin 2016

Ce projet de texte modifie l'article L. 517-1 du code de l'environnement portant dispositions diverses relatives au titre Ier du livre V de ce code consacré aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). […]

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Décisions49


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles Titre I du livre V du code de l'environnement et notamment L.511-1, L.512-1, L.511-2, L.511-3, L.512-15, L.515-7, L.517-1, L.517-2, L.514-9, L.514-14, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du code de l'environnement, décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, nomenclature des installations classées prise notamment en sa rubrique 286, décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié ;

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  • Animaux·
  • Bovin·
  • Ferraille·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Troupeau·
  • Contravention·
  • Déchet·
  • Prescription·
  • Territoire national

2Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2010, n° 09/00572
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] […] LE […] (41), NATINF 004618, infraction prévue par les articles L.514-9 §I, L.511-1, L.[…].1, L.[…].2, L.515-7, L.517-1, L.517-2, R.512-2, R.512-33, R.512-38, R.512-70 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.514-9, L.514-14 du Code de l'environnement coupable de POURSUITE DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSEE NON CONFORME A UNE MISE EN DEMEURE, le 17/12/2004, à

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  • Incendie·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Eaux·
  • Bâtiment·
  • Stockage·
  • Déchet·
  • Site·
  • Pollution·
  • Pneumatique

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 février 2009, n° 07/00764
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.514-9 §I, L.511-1 al1, L.512-1 al1, L.512-15 al2, L.515-7, L517-1, L.517-2, L.514-14 du code de l'environnement, 2, 2-1, 20, 23-2, 24, 39 du décret 77-1133 du 21/09/1977.

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  • Déchet·
  • Site·
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  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Stockage·
  • Suppression·
  • Plateforme·
  • Exploitation·
  • Entreposage
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