Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 7
I. - Le préfet met en œuvre les garanties financières :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention d'au moins l'une des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au a, d ou e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès, selon le cas, de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné, puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
III. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations définies au IV de l'article R. 516-2.
IV. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III :
- le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;
- toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ;
- toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 1°, du liquidateur.
V. - Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.
Les garanties financières sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et la remise en état après fermeture du site (article L. 516-1 du Code de l'environnement) ; elles sont mises en œuvre par le Préfet après défaillance ou disparition juridique de l'exploitant (article R. 516-3). […] Selon le rapport, de telles faiblesses ne permettent pas le maintien en l'état du dispositif des garanties financières de l'article R. 516-1, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement, […] Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement ; […] – L'exploitant a constitué les garanties financières prévues au 3° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement de manière mutualisée, […] – Les modifications souhaitées par l'exploitant constituent des modifications non substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ; […] Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : « L'ASNR appelle et met en œuvre les garanties financières dans les cas prévus à l'article R. 516-3 du code de l'environnement » Article 11 A l'article 1.5.4, […]
[…] Audience du 29 novembre 2018 Lecture du 27 décembre 2018 ____________________ 44-02 54-07-03 C […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice de l'application des articles L. […]. 553-4, […] Il n'est pas non plus prévu qu'il soit indiqué si la garantie financière de l'exploitant pourra ou non être utilisée en cas de dépôt de bilan de la société exploitante, afin de couvrir les dettes, dès lors que l'article R. 516-3 du code de l'environnement prévoit les hypothèses de mise en œuvre des garanties financières, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'exploitant. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Tignieu, de la société Eurovia Stone et de la société Vinci et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M me B… X… et à M me Y… X… ; […] 5°) Alors subsidiairement que les garanties financières prévues à l'article R. 516-2 du code de l'environnement ne peuvent être actionnées que par le préfet, aux termes de l'article R. 516-3 du même code, pour répondre aux finalités limitativement fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 516-1 de ce code, sans bénéficier aux propriétaires des terrains d'assiette de l'exploitation ni aux tiers ; […]
L'article 5 définit les modalités d'accès aux sommes ainsi garanties en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières pour chacun des cas suivants : installations de stockage de déchets, […] stockages géologique de dioxyde de carbone (article L. 516-1), […] La procédure proposée s'inspire très directement de dispositions similaires existant dans le code de l'environnement. […] Les articles R. 512-80 (garanties financières du tiers demandeur), R. 515-102 (garanties financières des éoliennes terrestres) et R. 516-3 (garanties financières applicables à certaines catégories d'ICPE listées à l'article R. 516-1) du même code sont modifiés afin de définir des modalités d'appel des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières. […]
Lire la suite…