Article R516-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version10/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 1

I. - Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :

- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;

- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2015
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Le Moniteur · 2 janvier 2019

www.uggc.com · 12 mars 2015

Les garanties financières sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et la remise en état après fermeture du site (article L. 516-1 du Code de l'environnement) ; elles sont mises en œuvre par le Préfet après défaillance ou disparition juridique de l'exploitant (article R. 516-3). […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 17-18.971, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Tignieu, de la société Eurovia Stone et de la société Vinci et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M me B… X… et à M me Y… X… ; […] 5°) Alors subsidiairement que les garanties financières prévues à l'article R. 516-2 du code de l'environnement ne peuvent être actionnées que par le préfet, aux termes de l'article R. 516-3 du même code, pour répondre aux finalités limitativement fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 516-1 de ce code, sans bénéficier aux propriétaires des terrains d'assiette de l'exploitation ni aux tiers ; […]

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