Article R516-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :

a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

c) (Supprimé) ;

d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou

e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.

L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de la garantie financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette garantie mutualisée.


II.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

III.-Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.

IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

1° Pour les installations de stockage de déchets :

a) Surveillance du site ;

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;

c) Remise en état du site après exploitation ;

2° Pour les carrières :

Remise en état du site après exploitation.

Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :

-la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;

-l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur.

3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article R. 516-1 :

a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces règles pour l'actualisation des garanties financières des installations existantes.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de mutualisation.


4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° de l'article R. 516-1 :

a) Mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l'arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d'au moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ;

b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ;

c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.

5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 :

a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ;

b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.

Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-28.

V.-Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans et doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale de deux ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.

En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.


VI.-Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander, pour les installations visées au 5° de l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines pour cause de contraintes techniques liées à l'exploitation du site ou parce que ces mesures de gestion impacteraient de façon disproportionnée la production ou l'exploitation du site.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de gestion ainsi que les modalités d'établissement et d'actualisation du calcul de cette garantie additionnelle.

Elle est constituée dans les formes prévues au b du I.

Le délai de sa constitution est apprécié par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant et déterminé dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5. Ce délai ne peut excéder une période de cinq ans.


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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
25 textes citent l'article

Commentaires15


M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

Comme cette surveillance, et les éventuels travaux dont elle pourrait révéler la nécessité, est à réaliser après l'exploitation commerciale de l'installation, l'article L. 516-1 du code de l'environnement dispose que la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. […]

L'article R. 516-2 du code de l'environnement mentionne les différentes options qui s'offrent à l'exploitant pour constituer ces garanties financières. Les exploitants ont le choix entre le recours à des organismes privés, tels que des banques ou des assureurs-caution, ou à la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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Le Moniteur · 2 janvier 2019

Red on line · 2 novembre 2018

Concernant le montant de ces garanties financières mutualisées, l'article 4 précise que leur montant correspond au montant le plus élevé des garanties individuelles de chacun des sites concernés. […] idSectionTA=LEGISCTA000006159422&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181022">articles R516-1 et suivants du Code de l'environnement. […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ; 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] 10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées au début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement au permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00596, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 181-15 du code de l'environnement : « Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné () à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 181-32. () ». Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : « La mise en activité, […] Aux termes de l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : () 2° Les carrières ; […]

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