Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont prises conformément aux règles fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 522-16 du présent code.
L'Agence nationale adresse une copie de chaque décision aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du travail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la délivrance de celle-ci.
A compter de la réception de cette copie, ces ministres disposent d'un délai de 30 jours pour s'opposer, par arrêté motivé, aux décisions du directeur général de l'Agence nationale.
En cas d'opposition des ministres, l'Agence nationale procède à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle transmet à ces derniers ses conclusions dans un délai de 30 jours puis délivre soit, le cas échéant, une décision modifiée, soit une décision confirmative de la décision initiale.
[…] sécurité industrielle 21 Agrément des organismes chargés du contrôle périodique des installations classées prévu à l'article L. 512- 11 . Code de l'environnement Article R . 512-61. […] Ministre chargé de l'environnement 23 Opposition à une décision du directeur général de l'agence mentionné à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique (produit biocide). […] Code de l'environnement Article R. 522-11 […]
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[…] sécurité industrielle 21 Agrément des organismes chargés du contrôle périodique des installations classées prévu à l'article L. 512- 11 . Code de l'environnement Article R . 512-61. […] Ministre chargé de l'environnement 23 Opposition à une décision du directeur général de l'agence mentionné à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique (produit biocide). […] Code de l'environnement Article R. 522-11 […]
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