Article R522-16 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)

Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits.

Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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3Projet d’arrêté relatif aux conditions d’utilisation de certains produits biocides
www.vie-publique.fr · 19 septembre 2016

Description : Consultation sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides. […] Le présent projet de texte est pris en application des articles L. 522-4 et R. 522-16 du code de l'environnement qui prévoient que les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être encadrées par arrêté pris par les ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement

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