Article D523-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-278 du 25 mars 1981 - art. 2 dernier alinéa (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 4

Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article L. 521-2 adresse une demande de conformité au Comité français d'accréditation.
Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par le Comité français d'accréditation ou par une autre autorité de vérification en matière de bonnes pratiques de laboratoire signataire d'un accord de reconnaissance réciproque, le Comité français d'accréditation constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes I et II de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
A l'issue de ce contrôle et s'il est satisfaisant, le directeur général du Comité français d'accréditation prend une décision reconnaissant, au nom de l'Etat, la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire selon les modalités prévues aux annexes I et II de l'article D. 523-8.
Toute décision prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article L. 521-2 est transmise, à sa demande, au ministre chargé de la santé. Le dossier ayant correspondant à cette décision est transmis, à sa demande, au ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

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