Article D523-8 du Code de l'environnement
Article R523-3
Article D523-9

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 2 (VD)

Pour l'application de l'article L. 521-2, le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, sous la forme d'inspections et de vérifications, conformément aux annexes I et II du présent article.

Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le Comité français d'accréditation ne peut excéder vingt-quatre mois.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2021-662 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

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Article R*253-38-1 Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, […] sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter. […] II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses non visés à l'article R. 253-38 réalisés : 1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de l'environnement, […]

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