Article D523-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version31/08/2013
>
Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-278 du 25 mars 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 2 (VD)

Pour l'application de l'article L. 521-2, le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, sous la forme d'inspections et de vérifications, conformément aux annexes I et II du présent article.

Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le Comité français d'accréditation ne peut excéder vingt-quatre mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).