Article R536-3 du Code de l'environnement
Article R536-2Article R536-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1200101

[…] 68-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] au stade de la conception, des règles parasismiques (…) prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation : "Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : / (…) / 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, […] des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 536-3 du même code (…)" ; […]

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