Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conseil national de l'économie circulaire et commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs
Article D541-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1334 du 13 octobre 2021 - art. 1
I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en six collèges :
1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.
2° Collège des élus locaux :
- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-un représentant désigné par l'association France urbaine ;
-un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
-un représentant désigné par Régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
-deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
-quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.
4° Collège des entreprises :
-un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
-un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;
-un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
-deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
-trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;
-un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
-deux représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
6° Collège des parlementaires :
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat.
II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Commentaires • 2
En premier lieu, en vertu du nouvel article D. 541-3 du code de l'environnement, les membres du Conseil nation des déchets et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Son chiffre d'affaires s'est élevé à 7 955 euros pour l'exercice 2007 avec une perte constatée de 17 593 euros. 2. […] Dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et suivants du code de l'environnement, les collectivités passent avec Eco-Emballages un contrat définissant les conditions d'octroi des aides au tri sélectif. […] Le contrat-type CPD barème D a été appliqué, après le renouvellement de l'agrément d'Eco-Emballages, […] Eco-Emballages reste une structure permettant aux producteurs de déchets d'emballages d'assumer de manière collective leurs obligations d'élimination desdits déchets, ainsi qu'en disposent les articles L. 541-2, R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement. […]
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[…] ' de déclarer prescrites les demandes formées par la société MKM Cuisines et par la commune de Cabriès ainsi que toutes autres parties contre elle ; à titre subsidiaire, ' de dire qu'elle n'est ni producteur ni détenteur de l'huile litigieuse au sens de l'article 541-2 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au 17 décembre 2010 ; en toute hypothèse, ' de dire que la commune de Cabriès ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 08/06410
[…] D E GRANDE […] Les articles 541-1 et 541-2 du code de l'environnement prescrivent un certain nombre d'obligations pesant sur les personnes qui produisent ou détiennent des déchets toxiques.
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