Entrée en vigueur le 30 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-73 du 28 janvier 2025 - art. 1
I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en six collèges :
1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.
2° Collège des élus locaux :
- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant désigné par l'association France urbaine ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
- un représentant désigné par Régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
- cinq associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.
4° Collège des entreprises :
- un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
- un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;
- un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
- deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
- trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;
- un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
- trois représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
6° Collège des parlementaires :
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat.
II. - Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à cinq personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
En premier lieu, en vertu du nouvel article D. 541-3 du code de l'environnement, les membres du Conseil nation des déchets et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015. […] En deuxième lieu, la composition du Collège des représentants de l'Etat est modifiée, de telle sorte qu'il comprend désormais : (cf. article D. 541-2 I 1° du code de l'environnement) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; […]
Lire la suite…[…] le : 02-12-2024 […] Par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la commune de BEAUTHEIL-SAINTS a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [T], à Madame [Z] [T] et à la société par actions simplifiée LBTP77 devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L.113-1, L.113-2, L.152-1, L.421-8, L.480-14 du code de l'urbanisme et L.541-1-1 et 541-2 du code de l'environnement, de :
[…] – ces dispositions méconnaissent le principe du pollueur/payeur institué par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ainsi que les dispositions de l'article 541-2 du même code. […] – le rapport de M me D…, […] Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;2° Des actions d'information et de formation ; […] le donneur d'ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. / Au vu des informations qui lui ont été données, […]
[…] ' de dire qu'elle n'est ni producteur ni détenteur de l'huile litigieuse au sens de l'article 541-2 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au 17 décembre 2010 ; […] Par conclusions du 2 août 2019 la commune de Cabriès demande à la cour :