Article D541-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version30/08/2009
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Version10/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-594 du 5 juillet 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-726 du 8 juin 2021 - art. 1

Le Conseil national de l'économie circulaire est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'économie peuvent le saisir pour avis de toutes les questions relatives à l'économie circulaire, de l'extraction des matières à la gestion des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs. Ces avis sont remis au Gouvernement.

Le Conseil national de l'économie circulaire peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant l'économie circulaire.
Le Conseil national de l'économie circulaire participe à l'élaboration et au suivi des stratégies nationales en matière d'économie circulaire.

Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique en matière d'économie circulaire, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.

Le Conseil national de l'économie circulaire est tenu informé des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie en matière d'économie circulaire et notamment d'allongement de la durée de vie des produits, d'écoconception, de recyclage et de valorisation des déchets.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2021
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Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 18 juin 2021

Le décret modifie les articles D. 541-1 à D. 541-6- du code de l'environnement relatifs aux missions, à la composition et aux modalités du nouveau Conseil national de l'économie circulaire. Des missions légèrement élargies Le CNEC conserve les missions du Conseil national des déchets adaptées l'élargissement de son périmètre à l'économie circulaire.

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

La commission interministérielle dans le domaine de l'élimination des déchets, créée en 1975, a été supprimée en application de l'article 17 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif. Dans la pratique, son rôle a été transféré au Conseil national des déchets, créé par les articles D. 541-1 à D. 541-6 du code de l'environnement. Le Conseil national des déchets (CND) est une instance de concertation placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, 10-14.634, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 266 sexies, I, 1, du code des douanes, ensemble les articles 266 septies, 1, […] pour retenir que les critères de réutilisation certaine des matériaux et de leur intégration dans la continuité d'un processus de production n'étaient pas remplis, sur l'intention du producteur initial des matériaux de construction et des terres que la communauté d'agglomération avait reçus, la cour d'appel a violé le c) de l'article 1 er de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, le II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes.

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2Tribunal de commerce de Paris, Audience publique de vacation, 5 août 2015, n° 2015026561

[…] Elles devront en conséquence faire l'objet d'une évacustion dans une installation de traitement de déchets appropriée (articles L. 541-1 à L. 542-14 et D. 541-1 à R. 543-224 du Code de l'environnement). […] 28/01/2016

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 6 avril 2012, n° 08/09851
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — M me C D […] en suite de l'apport partiel d'actifs avec effet au rétroactif au 01/01/2009 […] Considérant que l'article 541-1-II du code de l'environnement qualifie de déchet «tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l'abandon » ;

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