Article R541-23 du Code de l'environnement

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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 9 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17.

II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;

2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.

III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.

Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.

Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.

Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 8 mars 2017

[…] Aux conseillers régionaux des régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l'action publique, aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets, au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité. […] L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan (cf. article R. 541-23 du code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 24 juin 2016

[…] En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, il est intéressant de noter que le préfet de région peut demander au président du conseil régional qu'un tel plan soit élaboré (article R. 541-27 du code de l'environnement). En outre, il convient de relever que le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale ainsi qu'à enquête publique (article R. 541-23 du code de l'environnement). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. / II. – Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, […] Aux termes de l'article R. 541-21 du même code : « Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. […] Aux termes de l'article R. 541-23 dudit code : » () II. – Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, […]

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