Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;
2° A la conférence territoriale de l'action publique ;
3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;
5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.
III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.
IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.
Ces objectifs font l'objet d'une planification accompagnée d'un calendrier (article R. 541-16 du code de l'environnement). Une planification spécifique est prévue pour certains flux de déchets tels que les biodéchets ou les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement). […] qui est constituée dans chaque région, (article R. 541-21 du code de l'environnement), l'autorité compétente soumet le plan et un rapport environnemental pour avis à divers conseils et autorités (article R. 541-22 du code de l'environnement). […] En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, […]
Lire la suite…En outre, une planification spécifique est prévue, d'une part, pour certains flux de déchets tels que les biodéchets et les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement), et d'autre part, pour les « déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle » (article R. 541-16 II du code de l'environnement). […] L'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets En application de l'article R. 541-14 du code de l'environnement, […] aux autorités organisatrices en matière de collecte et au traitement des déchets, et au préfet de région (article R. 541-22 du code de l'environnement), […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (…) I. […]
[…] respecte l'objectif de limitation en distances et en volumes des déchets ; qu'il n'est ainsi pas entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées du 2° du I. de l'article L. 541-1 et du II. de l'article L. 541-14 du code de l'environnement. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement dans ses dispositions alors applicables : "I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes : / (…)" ; […]
[…] — la norme ISO 14021 définit le terme « recyclable » et les produits et matériaux de construction sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs et à une obligation d'information du consommateur sur le recyclabilité, ainsi qu'il résulte du code de l'environnement (articles R. 541-221, R. 541-222, L. 541-9-1 et « R. 541-22 » [lire R. 541-228, VI]) ; […] sur le site Linkedin d'un employé de la société Salola et sur le site internet de cette dernière au 17 septembre 2024, il était allégué que l'écran pare-vapeur « Aerovap SD 18 R » vendu par l'appelante est recyclable (les pièces 75 et 93 de l'intimée). […] Com., 26 juin 2024, n° 22-17647, publié) que :
Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […] De première part, le projet de plan et un rapport environnemental sont soumis pour avis (cf. article R. 541-22 du code de l'environnement) : A la commission consultative d'élaboration et de suivi prévue à l'article R. 541-21 du code de l'environnement; Aux conseillers régionaux des régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l'action publique, […]
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