Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
[…] 29-03-04 44-03 60-01-02-02 60-01-02-01-03 60-01-03 C+ […] « Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants ». […] ouvrages, travaux et activités, visés dans les nomenclatures annexées aux articles R. 214-1 et R. 511-9 du code de l'environnement, qu'un exploitant projette […] Au demeurant, il résulte de l'instruction que, conformément à l'article R. 541-44 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 541-31 du code de l'environnement, qui figure dans la section 3 du chapitre 1 er du titre IV du Livre V de la partie législative de ce code intitulée « Prévention et gestion des déchets » : « Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur valorisation ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications » ; que l'article R. 541-48 du même code, […] / 2° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ; […]
[…] Code de l'environnement . [14] Article R .543-225, I du Code de l'environnement . [15] Article L. 541 -21-1 et R .543-226 du Code de l'environnement . [16] Article R .543-226 du Code de l'environnement . […] [18] Article R.541 -43 du Code de l'environnement . [19] Même article . [20] Article R.541-44 […]
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