Article R543-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :
1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.
Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


Red on line · 14 septembre 2022

En effet, au regard de l‘article R541-120 du Code de l'environnement, ont été introduites des dispositions permettant aux producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, assurant eux-mêmes ou organisant pour leur compte des opérations de gestion d'huiles usagées, de bénéficier d'une réduction de la contribution financière qu'ils versent à leur éco-organisme lorsque ces opé […] Cette réfaction ne peut être cumulée avec les soutiens financiers accordés pour les coûts de collecte, y compris de transport (article R543-10 du Code de l'environnement) et de régénération et recyclage des huiles usagées (article R543-11 du Code de l'environnement). […] Pour mémoire, […]

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Arnaud Gossement · 15 juin 2022

La Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément de la société Cyclévia en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. […] R. 543-3 du code de l'environnement […] "Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment :

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 543-10 du code de l'environnement dès lors qu'il restreint l'accès aux soutiens et contourne ainsi l'obligation de soutien ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il méconnaît l'article R. 543-10 du code de l'environnement, dès lors que les convention-types dans la demande d'agrément imposent des contraintes restreignant de fait l'accès aux mesure d'aide aux opérateurs de la filière et comporte une discrimination en excluant les installations de traitement d'huiles situées à l'étranger ;

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