Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 1
Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte les coûts de collecte, y compris de transport, auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées qui en fait la demande, dès lors que celui-ci assure un service de collecte sans frais qui est précisé par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Ce contrat type prévoit également les dispositions suivantes :
1° Tout collecteur d'huiles usagées les remet à un collecteur-regroupeur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
2° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées est tenu de reprendre les huiles usagées qui lui sont confiées par un collecteur d'huiles usagées en relation avec l'éco-organisme ;
3° Tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées les remet à une installation de régénération ou de recyclage en relation avec l'éco-organisme.
Lorsque cela est nécessaire pour accompagner la trajectoire de progrès des objectifs de régénération et de recyclage définis dans le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10, celui-ci peut prévoir que l'éco-organisme contribue temporairement à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du présent article.
En effet, au regard de l‘article R541-120 du Code de l'environnement, ont été introduites des dispositions permettant aux producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, […] de bénéficier d'une réduction de la contribution financière qu'ils versent à leur éco-organisme lorsque ces opérations participent à l'atteinte des objectifs assignés à l'éco-organisme. […] Cette réfaction ne peut être cumulée avec les soutiens financiers accordés pour les coûts de collecte, y compris de transport (article R543-10 du Code de l'environnement) et de régénération et recyclage des huiles usagées (article R543-11 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] de la société Cyclévia, […] lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543 -3 du code de l'environnement le Conseil d'Etat […] R. 543-10 du code de l'environnement , […] il convient de souligner qu'un éco-organisme conclut de très nombreux contrats dont ceux-ci : les contrats d'adhésion des producteurs soumis au respect du principe de responsabilité élargie des producteurs les contrats de prestations conclus avec les opérateurs de collecte […] L'article R541-86 du code de l'environnement précise "Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541- 10 […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté contesté méconnaît les règles de compétence et les conditions de délivrance des agréments définies aux articles L. 541-10, R. 541-86 et R. 541-87 du code de l'environnement dès lors qu'il accorde un agrément à la société Cyclévia en qualité d'éco-organisme de la filière de REP sur la base d'un dossier incomplet, […] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 543-6 du code de l'environnement en ce que l'enregistrement des opérateurs de traitement des huiles est subordonné, d'une part, […] en dernier lieu, impose aux opérateurs de communiquer à cette société des informations couvertes par le secret des affaires ;— il méconnaît l'article R. 543-10 du code de l'environnement, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 541-105 du code de l'environnement : " Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. […] Aux termes de l'article R. 543-6 du code : » Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, […]
En effet, au regard de l‘article R541-120 du Code de l'environnement, ont été introduites des dispositions permettant aux producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, […] de bénéficier d'une réduction de la contribution financière qu'ils versent à leur éco-organisme lorsque ces opérations participent à l'atteinte des objectifs assignés à l'éco-organisme. […] Cette réfaction ne peut être cumulée avec les soutiens financiers accordés pour les coûts de collecte, y compris de transport (article R543-10 du Code de l'environnement) et de régénération et recyclage des huiles usagées (article R543-11 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…