Article R543-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1

L'éco-organisme met à disposition sans frais, auprès des collecteurs d'huiles usagées avec lesquels il contracte en application des articles R. 543-9 ou R. 543-10, et qui en font la demande, des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte de ces huiles usagées, ainsi qu'auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1ADLC, Avis 21-A-13 du 11 octobre 2021 concernant les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées prévus…

[…] des Finances et de la Relance du 27 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 21/0057 A, l'Autorité de la concurrence (ci-après « Autorité ») a été saisie, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis relative aux critères d'allotissement des marchés de la gestion des huiles usagées prévus par le projet d'arrêté portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière. 2. […] que : « Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 peut préciser, après avis de l'autorité de la concurrence, les modalités d'allotissement des marchés passés en application de l'article R. 543-[8]2 » (futur article R. 543-13 du code de l'environnement). 3. […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 8 avril 2011, n° 1000213
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), par M e Constant-Desportes, avocat, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 543-3 du code de l'environnement : « Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, […]

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