Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84.
Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans.
[…] Mr [O] [U] et [J] [R] se sont bien présentés et mon proposé une intervention immédiate a regler sans facture ci je refusé, il me faudrez attendre minimume une semane pour avoir une intervention!! Surpris j'ai refusé catégoricment cette propossion inacceptable, se qui ma fait perdre ma marchandise stocké faute de dépannage. […] la SAS ACL Energies Fluides rappelle qu'en sa qualité de distributeur de liquides frigorigènes, elle est légalement tenue de mettre en oeuvre un suivi strict de ces fluides, conformément aux articles R 543-76 et R 543-85 du code de l'environnement et qu'à défaut elle s'expose à un risque de sanction sous forme d'un retrait de sa capacité à poursuivre son activité.