Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 nov. 2025, n° 24/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 avril 2024, N° F22/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02189 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHY6
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
30 avril 2024
RG :F 22/00292
S.A.S. ACL ENERGIES
C/
[J]
Grosse délivrée le 03 NOVEMBRE 2025 à :
— Me GAULT
— Me MESTRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 30 Avril 2024, N°F 22/00292
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ACL ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [J] a été engagée par la SAS ACL Energies Fluides à compter du 16 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux, Etam niveau G. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération était composée d’une partie fixe de 3 033,40 euros brut pour 35 heures de travail et d’une partie variable comprenant une prime d’objectif annuelle.
La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment : Etam (IDCC 2609).
Par courrier du 11 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec mise à pied conservatoire fixé à la date du 20 mai 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2022, la SAS ACL Energie Fluides notifiait à M. [M] [J] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 19 juillet 2022, le salarié contestait les motifs de son licenciement.
Par requête en date du 14 novembre 2022, M. [M] [J] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son ancien employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
La SAS ACL Energie Fluides a été dissoute le 3 mars 2023 et radiée le 19 avril 2023 avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la SAS ACL Energie.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit et jugé que le caractère de faute grave du licenciement doit être écarté ;
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
— constaté que le salaire mensuel brut de base de M. [M] [J] est de 2900,80 euros
— condamné la SAS Energies au paiement des sommes suivantes :
* 3.033,4 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
* 303,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés y afférent ;
* 3.000 euros nets à titre d’indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.801,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 580,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
* 1.994,30 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 1.000 euros nets à titre d’indemnité sanctionnant l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 800 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [M] [J] et la SAS ACL Energies Fluides du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit dans la limite maximale de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la réception de la convocation en audience de BCO pour le défendeur, pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités,
— prononcé la capitalisation desdits intérêts,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations susdites, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens constituent des créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficient de l’exonération prévue à l’article 11, 2ème alinéa du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers,
— condamné la SAS ACL Energies Fluides aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 juin 2024, la SAS ACL Energies a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions intitulées ' conclusions responsives d’appelante’ en date du 17 mai 2025, la SAS ACL Energies demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté par déclaration d’appel du 25 juin à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] le 30 mai 2024 ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] le 30 mai 2024 en ce qu’il a dit et jugé que le caractère de faute grave du licenciement doit être écarté ;
— juger que les griefs de l’employeur présentent le caractère de faute grave justifiant le licenciement de M. [M] [J] ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] le 30 mai 2024 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [J] est sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularités ;
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger régulière la procédure de licenciement,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] le 30 mai 2024 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3.033,4 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire;
— 303,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés y afférent ;
— 3.000 euros nets à titre d’indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.801,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 580,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
— 1.994,30 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros nets à titre d’indemnité sanctionnant l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 800 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [M] [J] de son appel incident visant à la voir condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées et non payées ; ainsi que l’indemnité pour travail dissimulé de l’article l 8223-1 du code du travail,
— condamner M. [M] [J] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS ACL Energies fait valoir que :
— la lettre de licenciement énonce les griefs formulés à l’encontre de M. [M] [J], le premier suffisant à lui seul à caractériser la faute grave reprochée,
— il est établi que M. [M] [J] a commis plusieurs faits susceptibles de causer préjudice à son employeur, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail,
— le premier et le second grief sont confirmés par une attestation des gérants des sociétés clientes concernées,
— si M. [M] [J] était accompagné d’un autre salarié lors des interventions litigieuses, il était cependant le conducteur des travaux et devait à ce titre assurer l’organisation, le suivi et le bon achèvement des interventions dont il avait la charge,
— le degré de responsabilité de chacun de ces deux salariés mis en avant par le conseil de prud’hommes ne peut avoir pour incidence l’absence de sanction d’un comportement profondément déloyal d’un salarié, alors qu’ils se sont présentés ensemble au client auquel ils ont fait une proposition malhonnête,
— le comportement de M. [M] [J] caractérise non seulement un acte de concurrence déloyale, mais également un délit de corruption, étant par ailleurs rappelé qu’il était lié par une clause de non-concurrence,
— de par son activité, elle est soumise en sa qualité de distributeur de liquides frigorigènes à des dispositions légales prévoyant un suivi strict de ces fluides, ainsi que cela résulte des dispositions notamment de l’article R 543-76 5° du code de l’environnement,
— il est noté dans le jugement que M. [M] [J] a reconnu sur l’audience que depuis 2022 il avait la charge du suivi des liquides frigorigènes,
— début mai 2022, un contrôle a été effectué en interne, et il a été constaté que le suivi du stock de fluides n’était pas tracé et qu’en finalité, l’écart réel de fluides manquant dans les stocks dépasse la centaine de kilogrammes, toute catégories de fluides confondues ; ainsi, aucun tableau de suivi n’a été réalisé par M. [M] [J], contrairement aux obligations légales en vigueur ; elle constatait également la disparition de plus d’une centaine de kilogrammes de fluides frigorigènes des stocks de l’entreprise, sachant qu’elle avait suspendu toute activité de manipulation de fluides depuis l’arrêt de travail du salarié du 21/03/2022,
— M. [M] [J] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— les demandes au titre des heures supplémentaires sont infondées, M. [M] [J] ayant été réglé de toutes les heures supplémentaires effectuées conformément aux récapitulatifs mensuels contresignés par le salarié lequel présente un décompte erroné à la journée et non à la semaine,
— par suite, aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2024, M. [M] [J], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a jugé que le licenciement dont il a fait l’objet ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon sur le quantum des sommes allouées et sur le rejet des heures supplémentaires et son pendant l’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau
— fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 3387,28 euros,
En conséquence,
— condamner la SAS ACL Energie Fluides, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 2.399,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.774,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 677,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3.360 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
* 336 euros au titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés de la mise à pied conservatoire,
* 1.837,50 euros au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires,
* 183,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires,
* 33.872,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3387,28 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement équivalente à un mois de salaire,
* 20.323,68 euros au titre de l’article l. 8223-1 du code du travail pour l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé équivalente à six mois de salaire,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— écarter la faute grave en l’état d’un délai anormalement long entre les faits reprochés et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, mais également sur l’absence de faute prouvée qui n’aurait plus permis de le maintenir dans l’entreprise même pendant la brève durée du préavis,
en conséquence statuant à nouveau,
— condamner la SAS ACL Energie Fluides, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 2.399,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6.774,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 677,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3.360,00 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
* 336,00 euros au titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés de la mise à pied conservatoire
* 3.387,28 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement équivalente à un mois de salaire,
* 1.837,50 euros au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires,
* 183,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire des heures supplémentaires,
* 20.323,68 euros au titre de l’article l. 8223-1 du code du travail pour l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé équivalente à six mois de salaire,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil,
— prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner enfin, la SAS ACL Energie Fluides aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du cpc.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [J] fait valoir que :
— la SAS ACL Energies Fluides n’a pas respecté le délai restreint requis par la jurisprudence entre sa connaissance des faits et la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire visant à lui reprocher une faute grave,
— la SAS ACL Energies Fluides ne justifie pas des griefs formulés à son encontre, les deux attestations produites n’étant pas probantes,
— la SAS ACL Energies Fluides n’a pas respecté la procédure de licenciement en ne lui communiquant pas la liste des conseillers susceptibles d’intervenir lors de l’entretien préalable dès lors qu’il fallait lui communiquer celle des personnes compétentes pour son lieu de travail et non en raison de son domicile,
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par le code du travail n’est pas suffisante pour réparer l’entièreté de son préjudice et doit être écartée au profit d’une indemnisation tenant les différents postes de préjudice qu’il subit,
— il n’a pas été payé pour l’ensemble des heures supplémentaires qu’il a effectuées, et cette carence de l’employeur caractérise également une situation de travail dissimulée pour laquelle il est fondé à demander réparation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* rappel de salaire : heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [M] [J] soutient que la SAS ACL Energies Fluides lui est redevable des sommes de 1.837,50 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 183,75 euros de congés payés y afférents, soit plus précisément :
— 687,50 euros pour 27,5 heures supplémentaires effectuées en septembre 2021,
— 250 euros pour 10 heures supplémentaires effectuées en novembre 2021,
— 725 euros pour 29 heures supplémentaires effectuées en décembre 2021,
— 125 euros pour 5 heures supplémentaires effectuées en janvier 2022,
— 50 euros pour 2 heures supplémentaires effectuées en février 2022.
Au soutien de sa demande, M. [M] [J] fait valoir qu’il a toujours répondu positivement aux demandes d’heures supplémentaires sollicitées par la SAS ACL Energies Fluides mais qu’à partir de septembre 2021 il a constatée que certaines ne lui étaient pas payées, et que ses fiches de pointages étaient modifiées ' sous peine de non signature par la direction'.
Il produit aux débats :
— ses bulletins de salaire qui mentionnent :
— pour septembre 2021 : 13 heures supplémentaires
— pour novembre 2021 : 3 heures supplémentaires,
— pour décembre 2021 : 13 heures supplémentaires,
— pour janvier 2022 : 9 heures supplémentaires,
— un feuillet manuscrit 'récapitulatif des heures supplémentaires’ qui mentionne pour les mois litigieux, septembre et novembre 2021, des journées pour lesquelles il 'manque’ des heures de travail, pour décembre 2021 et février 2022 un chiffre global du nombre d’heures manquantes, et pour janvier 2022 ' semaine du 24.01 au 28.01 manque 3 heures’ 'le 31.01 manque 2h 00",
— les ' carnets de pointage et cahier du jour’ pour les années 2021 et 2022 présentant un décompte quotidien du temps de travail, qui ne sont que très partiellement renseignés, voire sans aucune mention, sur les mois litigieux.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SAS ACL Energies Fluides conteste cette demande de M. [M] [J] en faisant valoir que les décomptes d’heures supplémentaires se font de manière hebdomadaire et non quotidienne.
Elle se réfère aux décomptes mensuels de temps de travail contresignés par M. [M] [J] ainsi qu’aux carnets de pointage pour en déduire que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. [M] [J] ont été rémunérées.
Elle observe que M. [M] [J] n’a jamais contesté les décomptes qu’il a contresignés.
La SAS ACL Energies Fluides verse aux débats au soutien de ses explications :
— les bulletins de salaire identiques à ceux produits par M. [M] [J],
— les décomptes mensuels de temps de travail signés par M. [M] [J], qui mentionnent :
— pour septembre 2021 : 13 heures supplémentaires
— pour novembre 2021 : 3 heures supplémentaires,
— pour décembre 2021 : 13 heures supplémentaires,
— pour janvier 2022 : 9 heures supplémentaires,
soit le même nombre d’heures supplémentaires que celles figurant sur les bulletins de salaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [J] procède par allégations pour soutenir que les décomptes de temps de travail qu’il a contresignés auraient été établis de manière erronée par la SAS ACL Energies Fluides.
Les mentions manuscrites portées sur son 'récapitulatif d’heures supplémentaires’ sous forme d’un décompte journalier d’heures supplémentaires, ou d’une mention globale imprécise sans renvoi par exemple au carnet de pointage pour l’objectiver ne permettent pas de remettre en cause le décompte produit par la SAS ACL Energies Fluides, contresigné par M. [M] [J].
En conséquence, les explications et pièces de M. [M] [J] ne permettent pas de remettre en cause les justificatifs du temps de travail effectivement effectué par le salarié produits par la SAS ACL Energies Fluides et c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur l’existence d’un travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
M. [M] [J] étant débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il sera également débouté de sa demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
M. [M] [J] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 13 juin 2022 rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par lettre recommandée AR N°AR87000637803722, vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable fixé au vendredi 20 mai 2022, une mesure de mise à pied à titre conservatoire vous ayant été signifiée par cette même lettre. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochions.
Après avoir recueilli vos observations au cours de l’entretien préalable précité, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de mettre un terme à votre contrat de travail.
Ainsi par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave fondé sur les motifs retenus après votre entretien préalable, ci-après exposés.
1. Notre client PANIER ROYAL (SARL WIN) sur orange (84100), par son gérant M. [Y] [A], nous a témoigné le 20/04/2022 de faits inacceptables vous concernant. En effet, il nous apprend qu’à sa demande, il a sollicité les services de la société ACL ENERGIES FLUIDES, pour dépanner sa chambre froide. Il nous précise que vous vous seriez présenté dans ses locaux accompagné d’un autre salarié, M. [H], pour lui proposer ensemble de dépanner immédiatement sans facture et que dans le cas contraire, il faudra attendre au minimum une semaine s’il veut passer par la société pour être dépanné. Le client nous informe que trouvant cette proposition inacceptable, il a catégoriquement refusé ce qui lui a fait perdre toute sa marchandise.
Votre proposition a mis ce client dans l’embarras, en se retrouvant en position de faiblesse, devant choisir entre perdre sa marchandise ou accepter une proposition malhonnête. Ce client en atteste sans aucune ambiguïté sur CERFA et déclare qu’il en témoignera, si nécessaire, devant toute autorité qui lui demanderait.
Aucun élément apporté n’a permis de mettre en doute ce témoignage
Cette proposition est malhonnête et illégale. Elle donne également une image négative auprès de nos clients sur les pratiques en vigueur chez votre employeur en lui portant directement un grave préjudice à ses intérêts et ce, pour votre bénéfice personnel durant votre temps de travail.
2 – Notre client EARL GABRIEL sur [Localité 6], par son gérant M. [L] [C], nous a témoigné le 09/05/2022 de problèmes avec vos interventions. Une installation neuve a été réalisée par vos soins chez ce client de juin à août 2020.
En février 2022, nous avons pris le relai des demandes de dépannage et ce client nous a sollicité pour un nouveau dépannage de son installation qui de nouveau ne fonctionne plus ! Vous avez été sollicité afin de dépanner ce client et vous auriez réparé une fuite de fluide frigorigène avec un complément de 5 kg de fluides que nous avons facturé au client.
Le client se plaint d’un « nième dépannage avec le même diagnostic de fuites avec complément de 5Kg de fluides » alors qu’en finalité l’installation ne fonctionne toujours pas. Ce client a décidé de faire appel à un autre prestataire concurrent, la société FROID CONTROLE de [Localité 7]. Le client nous affirme que ce prestataire concurrent n’a constaté aucun problème de fuite de fluides, le problème venait du détendeur. Par contre, malgré l’absence de fuite, il manquait 5 kg de fluides à rajouter et il est impossible que 5 Kg de fluides disparaissent de l’installation depuis votre intervention sans aucune fuite détectée.
Face à ce constat, ce client s’est plaint à ACL ENERGIES FLUIDES pour contester l’intervention facturée et le professionnalisme de notre société !
Ce client a également profité de l’occasion pour être en contact avec la direction d’ACL ENERGIES FLUIDES pour se plaindre de la qualité des travaux réalisés par M. [J]. Le 09/05/2022 il a été fait les constats suivants [suivi de trois photographies commentées]
Ce client atteste formellement de ces faits sur CERFA. Il nous a transmis la facture d’intervention du prestataire concurrent pour se justifier et il nous a fait constater de la qualité de l’installation que vous avez réalisée.
Aucun élément apporté n’a permis de mettre en doute ce témoignage.
Nous constatons que ce client nous indique d’un nième dépannage avec le même diagnostic de fuites avec ajout de fluides. Il nous indique également que c’est vous qui intervenez à chacun de ces dépannages.
Par vos interventions, ce client a désormais une mauvaise image de ACL ENERGIES FLUIDES dont il met en doute le professionnalisme et l’honnêteté. De plus ce client ne veut plus travailler avec ACL ENERGIES FLUIDES. Cela génère un grave préjudice à votre employeur, sans compter qu’ACL ENERGIES FLUIDES s’est retrouvée également contrainte de rembourser le fluide facturé à ce client dont nous ne pouvons justifier le bien-fondé de sa facturation.
Nous constatons également que ce client nous déclare qu’il s’agit d’une « nième intervention de dépannage… » effectuée par vous mais, après recherche, nous constatons que vous n’avez transmis aucun bon d’intervention signé relatif aux précédentes interventions faisant mention de ces dépannages à la direction d’ACL ENERGIES FLUIDES. Aucune précédente facturation de dépannage n’a été effectuée par ACL ENERGIES FLUIDES autre que ce dernier dépannage sollicité par votre direction. Nous pouvons en conclure que ces dépannages réalisés par vous-même n’ont pas été facturés ni payés directement à ACL ENERGIES FLUIDES, ce qui n’est pas acceptable et génère un grave préjudice à votre employeur.
Concernant le chantier initial de ce client d’une valeur de 28 544.40€ TTC facturé en 2020, le niveau de qualité de l’installation réalisée n’est pas acceptable et porte un grave préjudice à l’image de votre employeur qui perd ses clients.
3 – En janvier 2022, votre fonction impliquait un suivi rigoureux avec traçage des fluides frigorigènes dans le cadre de la réglementation applicable dont vous étiez désormais le seul légalement autorisé à le gérer au sein d’ACL ENERGIES FLUIDES. Il a été fait un point avec vous fin janvier 2022, avec un constat d’écarts de fluides entre les stocks théoriques et les stock réels, justifié selon vous par des bouteilles déjà facturées et réglées par la société mais restées en stock chez des fournisseurs (Bien qu’il ne soit pas autorisé de laisser du fluide en stock chez un fournisseur !).
Malgré votre fonction, la situation n’était toujours pas clarifiée au 21/03/2022 au moment de votre arrêt maladie et vous nous n’avez transmis aucune alerte à votre direction.
Début mai 2022, nous avons effectué un contrôle en interne et nous avons constaté que le suivi du stock de fluides n’était toujours pas tracé et qu’en finalité l’écart réel de fluides manquant dans les stocks dépasse la centaine de kilogramme, toute catégories de fluides confondues !
En 2022, face à l’absence de M. [H], votre fonction impliquait que vous étiez le seul habilité à avoir la responsabilité de suivre et gérer la manipulation de ces fluides au sein de la société ACL ENERGIES FLUIDES mais nous constatons que sur ce premier semestre 2022, aucun tableau de suivi n’a été réalisé contrairement aux obligations légales en vigueur qui vous incombaient. Nous constatons également que vous n’avez signalé aucun manque de fluides à votre employeur et finalement vous n’avez donné aucune justification de fluides ayant pu être stocké chez nos fournisseurs.
Bilan : Nous avons constaté début mai 2022, la disparition de plus d’une centaine de kilogramme de fluides frigorigènes de nos stocks sachant que nous avons dû suspendre toute activité de manipulation de fluides depuis votre arrêt de travail le 21/03/2022.
Par ces manquements à vos responsabilités, votre employeur subit un préjudice impliquant de lourdes conséquences de plusieurs milliers d’euros, sans compter les sanctions éventuelles pour le non-respect de la législation sur le suivi et manipulation des fluides dont vous étiez la seule habilité en 2022 avec le risque de se voir retirer l’agrément nous permettant d’exercer notre activité principale.
Nous en profitons pour vous informer dans un même temps que si ACL ENERGIES FLUIDES devait être sanctionnée par une autorité pour manquement à ses obligations légales sur la manipulation et le suivi de fluides frigorifiques, votre responsabilité serait engagée concernant l’année 2022.
Il est bien évident que ces griefs sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de notre structure. En effet, votre comportement nuit gravement à l’image et aux intérêts de notre société engendrant une perte de confiance auprès de clients les conduisant à changer de prestataire ainsi que de pertes financières. Vous comprendrez qu’il ne nous est plus possible d’envisager la poursuite de nos relations contractuelles dans ces conditions.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d’envoi de cette lettre de notification de licenciement pour faute grave.
Vous ne percevrez donc ni indemnité compensatrice de préavis, ni prime de licenciement.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur. Nous vous adressons les documents d’information et formulaires à compléter qu’il convient de nous retourner pour nous permettre le maintien de ces garanties.
Enfin, toutes les sommes vous restant dues seront à votre disposition dans nos locaux, par chèque, ainsi que le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi.
Nous vous demandons de bien vouloir nous remettre le jeu de clefs, la carte SIM SFR ainsi que tout l’outillage en votre possession dans les plus brefs délais.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués'.
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SAS ACL Energies Fluides reproche à M. [M] [J] au titre d’une faute grave trois séries de faits : une proposition malhonnête et illégale à un client pour une intervention de réparation immédiate sans facturation ou un délai important pour une réparation facturée, de multiples interventions non facturées par la société d’ajout de fluides dans une installation récente sous prétexte de fausses fuites, installation qui n’avait par ailleurs pas été effectuée selon les règles de l’art, une absence de suivi et de traçage du stockage des fluides.
* sur la caractérisation des griefs
— un manquement à l’obligation de loyauté
A ce titre, la SAS ACL Energies Fluides sur qui repose la charge de la preuve reproche à M. [M] [J] des comportements susceptibles de lui porter préjudice consistant en une proposition malhonnête et illégale à un client pour une intervention de réparation immédiate sans facturation ou un délai important pour une réparation facturée ; et de multiples interventions non facturées par la société d’ajout de fluides dans une installation récente sous prétexte de fausses fuites, installation qui n’avait par ailleurs pas été effectuée selon les règles de l’art.
Concernant le premier fait, la SAS ACL Energies Fluides reproche à M. [M] [J] d’avoir avec un autre salarié, proposé à un client de l’entreprise une prestation qu’ils vont effectuer sur les heures de travail et dont la rémunération leur reviendra directement, au préjudice de leur employeur, et pour en persuader le client ont mis en avant des délais qui n’existaient pas.
Elle produit en ce sens une attestation du client concerné, M. [Y] qui se présente comme gérant de la SARL Win et indique attester 'avoir sollicité la société ACL Energies fluides en novembre 2021 pour une intervention de dépannage sur notre installation. Mr [O] [U] et [J] [R] se sont bien présentés et mon proposé une intervention immédiate a regler sans facture ci je refusé, il me faudrez attendre minimume une semane pour avoir une intervention!! Surpris j’ai refusé catégoricment cette propossion inacceptable, se qui ma fait perdre ma marchandise stocké faute de dépannage. C’est pourquoi je vient de décidé que désormés je m’adresserai directement a la direction ACL Energies Fluides.'
M. [M] [J] conteste la crédibilité de cette attestation en faisant valoir que son auteur, gérant de la SARL Win au motif qu’il se contredit entre le début et la fin de son écrit, et qu’il s’agit du gérant de la société qui centralise l’administration et la direction de l’établissement ' panier royal’ qualifiée par la SAS ACL Energies Fluides de 'société partenaire'.
Ceci étant, le témoignage ainsi produit, contesté par M. [M] [J], n’apporte aucun élément sur le moment auquel son auteur se serait plaint de cette attitude des deux salariés à leur employeur puisqu’envoyés par la société pour une intervention ils en auraient décalés la date, ni sur la manière dont il aurait sollicité l’indemnisation des pertes qu’il déplore.
Ensuite du manque de précision de ce témoignage et en l’absence de tout élément venant l’objectiver, ce premier fait n’est pas caractérisé.
Concernant le second fait, soit des diagnostics de 'fuites de liquides frigorigènes à répétition pour les facturer à son compte personnel', la SAS ACL Energies Fluides produit le témoignage de M. [X] gérant de l’EARL Gabriel qui indique avoir sollicité la SAS ACL Energies Fluides le 15/02/2022 pour un ' dysfonctionnement de ma chambre froide. Monsieur [M] coutumier des lieux est intervenu en diagnostiquant une nouvelle fuite de fluide frigorigène nécessitant un complément de 5 kg en gaz. Au bout du énième complément en gaz et doutant quant au côté répétitif du même diagnostic, j’ai sollicité une entreprise concurrente. Cette dernière m’a formellement indiqué que mon installation n’a jamais été défaillante en raison d’un manque de gaz. Mon doute confirmé, j’ai contacté l’employeur r de Monsieur [J] pour manifester mon mécontentement. Ce dernier m’a informé qu’une enquête interne concernant les prétendus diagnostics de Monsieur [J] était en cours'.
Elle précise que M. [M] [J] par ses fonctions de conducteur de travaux, était responsable de l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, quand bien même il intervenait sur un chantier avec un autre salarié.
M. [M] [J] conteste ce grief en faisant valoir que la seule chose qui peut lui être reprochée à la lecture de cette attestation est un mauvais diagnostic. Il observe par ailleurs que s’agissant d’une intervention de février 2022, la SAS ACL Energies Fluides en a été informée bien avant mai 2022.
De fait, la SAS ACL Energies Fluides n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles elle a été informée par la société cliente de la difficulté rencontrée, combien d’interventions infondées elle reproche à M. [M] [J] et pour quel coût, les conséquences financières qui en ont découlé, soit autant d’éléments permettant d’objectiver les faits dénoncés dans le témoignage produit et qui sont nécessaires pour caractériser l’importance du comportement reproché à M. [M] [J].
Au surplus en l’absence de telles précisions, il n’est pas possible de distinguer un comportement visant à nuire à la SAS ACL Energies Fluides comme elle soutient, d’une simple erreur d’appréciation par le salarié, exclusive de tout comportement fautif.
Par suite, la réalité de ce grief n’est pas rapportée.
— une absence de suivi et de traçage du stockage des fluides
Pour établir la réalité de ce grief, la SAS ACL Energies Fluides rappelle qu’en sa qualité de distributeur de liquides frigorigènes, elle est légalement tenue de mettre en oeuvre un suivi strict de ces fluides, conformément aux articles R 543-76 et R 543-85 du code de l’environnement et qu’à défaut elle s’expose à un risque de sanction sous forme d’un retrait de sa capacité à poursuivre son activité.
La SAS ACL Energies Fluides explique qu’à compter de janvier 2022, M. [M] [J] avait la charge par sa fonction d’assurer ce suivi, et était le seul à gérer le suivi des stocks et le traçage des fluides frigorigènes et qu’à l’occasion d’un contrôle interne début mai 2022, ce suivi n’était pas assuré et qu’il manquait une centaine de kilogrammes dans le stock, toutes catégories de fluides confondues, alors que depuis l’arrêt de travail de ce dernier le 21 mars 2022 elle avait suspendu toute activité de manipulation de fluides.
Elle précise que M. [M] [J] avait reçu une formation lui permettant d’acquérir la capacité de manipulation des fluides en janvier 2022, et produit en ce sens les attestations de formation.
Elle renvoie également au constat d’huissier en date du 15 février 2024 qui mentionne notamment avoir eu accès dans les cadres d’investigations informatiques à un 'tableau intitulé DECLARATION DE VOL N°04582/00608/2022 DU 08/03/2022 – ESTIMATION AU 15/05/2022 DE LA QUANTITE DE FLUIDE FROGORIGENE MANQUANT'.
M. [M] [J] ne conteste pas avoir été seul en charge de ce suivi ' à la suite de l’absence du deuxième salarié M. [H]' pour observer qu’il lui était donc demandé le travail de deux salariés, en plus de ses nombreuses tâches.
Il s’étonne que l’employeur en son absence n’ait effectué un suivi des stocks qu’en mai 2022, alors même que cette tâche est décrite comme importante et qu’il ne produise aucun tableau de suivi, et par suite aucune preuve du grief ainsi formulé.
De fait, la cour ne peut que constater que la SAS ACL Energies Fluides procède par allégations et n’apporte aucun élément caractérisant une absence de suivi sur plusieurs mois de ses stocks de fluides frigorigènes imputable à M. [M] [J], ni aucun élément établissant le travail effectué par exemple pour reprendre cette carence ou les éléments d’enquête interne qu’elle invoque.
De plus, le constat d’huissier mentionne une déclaration de vol au 8 mars 2022 dont il n’est pas justifié.
Ce grief n’est en conséquence pas caractérisé.
Ensuite de cette absence de caractérisation des griefs formulés à l’encontre de M. [M] [J], et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si le délai pris par l’employeur pour mettre en oeuvre la procédure a respecté la condition d’un «délai restreint » nécessaire à la qualification d’une faute grave, il convient de confirmer la décision déférée qui a requalifié le licenciement notifié à M. [M] [J] par la SAS ACL Energies Fluides en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les sommes sollicitées par M. [M] [J] au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées à titre subsidiaire par la SAS ACL Energies Fluides, qui est également taisante sur le salaire mensuel moyen brut de son ancien salarié. Il lui sera accordé en conséquence les sommes de :
— 3.360 euros de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre 336 euros de congés payés afférents,
— 6.774,56 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 677,45 euros de congés payés afférents,
— 2.399,32 euros d’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
M. [M] [J] sollicite à titre principal une somme de 33.872,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que le maximum de l’indemnité prévue à l’article L 1235-3 à laquelle il peut prétendre en raison de son ancienneté ne répare pas l’entièreté de son préjudice et est contraire aux dispositions de la convention 158 de l’OIT.
Au soutien de sa demande, il rappelle sa situation personnelle et les conséquences tant financières que morale de ce licenciement et produit plusieurs études en ce sens. Il ne produit en revanche aucun élément sur sa situation personnelle depuis la rupture de son contrat de travail.
Pour les motifs rappelés supra, l’indemnité dûe à M. [M] [J] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déterminée par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Considérant l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’éléments de situation actualisés il lui sera alloué à M. [M] [J], en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’il disposait d’une ancienneté de deux années complètes au sein de la SAS ACL Energies Fluides une indemnité de 10.161,84 euros.
La décision déférée sera infirmée sur les montants alloués.
* S’agissant de la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] [J] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit et jugé que le caractère de faute grave du licenciement doit être écarté ;
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Energies au paiement des sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés y afférent , d’indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis ; d’indemnité compensatrice de congés sur préavis ; de l’indemnité légale de licenciement ; et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit dans la limite maximale de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la réception de la convocation en audience de BCO pour le défendeur, pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent jugement pour les indemnités,
— prononcé la capitalisation desdits intérêts,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations susdites, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens constituent des créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficient de l’exonération prévue à l’article 11, 2ème alinéa du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers,
— condamné la SAS ACL Energies Fluides aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SAS ACL Energies Fluides à payer à M. [M] [J] les sommes suivantes :
* 3.360 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
* 336 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés y afférent ;
* 10.161,84 euros nets à titre d’indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.774,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 677,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
* 2.399,32 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SAS ACL Energies Fluides à payer à M. [M] [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [M] [J] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS ACL Energies Fluides aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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