Article R543-133 du Code de l'environnement

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Version25/09/2009
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Version12/07/2011

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

1° Pour un producteur :

a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;

b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;

2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;

3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
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