Article R543-127 du Code de l'environnement

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Version25/09/2009
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Version12/07/2011

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :

1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;

2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;

3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.

II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.

Tableau de l'article R. 543-127

I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :

1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2

2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;

3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.

II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :

1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;

2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;

3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
6 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] R. 541-12-21 du code de l'environnement méconnaîtraient les exigences de l'art. 21 § 1 de la directive du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et accumulateurs et celles de l'art. 14 de la directive du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, en ce que celles-ci auraient pour effet de contraindre les producteurs concernés à ne pas respecter les dispositions des art. R. 543-127 ou R. 543-177 du code de l'environnement. […] R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement, adoptés pour la transposition des directives du 6 septembre 2006 et du 4 juillet 2012 précitées.

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

[…] les nouveaux articles R . 542-12-20 et R . 542-12--21 issus du décret attaqué disposent que les produits qui comportent déjà une signalétique de tri imposée par le droit de l'Union, […] ce qui entraîne des frais d'emballage et des difficultés en termes 4 Transposées en droit interne respectivement aux articles R . 543 - 127 et R . 543 -177 du code de l'environnement […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2023, 456081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et accumulateurs : « 1. […] Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné. « Pour la transposition de ces dispositions, l'article R. 543-127 du code de l'environnement, relatif aux piles et accumulateurs, dispose que : » Si la taille de la pile, […]

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2ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-127, R. 543128 et R. 543-131 à R. 543-135 du code de l'environnement, relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.

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