Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Pneumatiques / Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Article R543-142 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.
Commentaires • 2
Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs), instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002, codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. Ainsi, […] dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché l'année précédente. […] En outre, l'article R. 543-142 du code de l'environnement dispose que « tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente ». […]
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Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs) instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002 codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. […] l'article R. 543-142 du code de l'environnement dispose que « tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente ». […]
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