Article R543-142 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2023
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 septembre 2011

Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs) instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002 codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. […] l'article R. 543-142 du code de l'environnement dispose que « tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente ». […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs), instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002, codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. Ainsi, […] dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché l'année précédente. […] En outre, l'article R. 543-142 du code de l'environnement dispose que « tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente ». […]

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