Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 janv. 2025, n° 24/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mars 2023, N° 20/01804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/04365 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV5U
[O]
C/
S.A.S. LILIKIM FAIR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2023
RG : 20/01804
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[T] [O]
né le 25 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. LILIKIM FAIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Suzy CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] est l’ancien co-dirigeant des sociétés Lilikim et Lilikim Premium, lesquelles ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2019, avant que leurs fonds de commerce ne soient transférés à la société Lilikim Fair, créée le 1er avril 2019 et présidée par M. [P], en exécution du jugement du tribunal de commerce en date du 28 mars 2019 ayant arrêté le plan de cession de la société Lilikim.
Le 18 avril 2019, M. [O] s’est immatriculé au Répertoire des entreprises et des établissements sous le statut d’auto-entrepreneur. Dans le cadre de cette activité, il fait usage de l’enseigne Win Together Agency.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2020, la société Lilikim Fair a mis un terme à sa relation avec M. [O].
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société Lilikim Fair et de voir celle-ci condamnée à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes, jugeant que les parties n’étaient pas liée par un contrat de travail, mais par un contrat d’agent commercial, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, a invité les parties à mieux se pourvoir, les a déboutées de leurs demandes et a condamné M. [O] à verser à la société Lilikim Fair la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Sur sa requête, il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 février 2024. La société Lilikim Fair a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par arrêt du 27 septembre 2024, la cour a déclaré la déclaration d’appel caduque, a condamné M. [O] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a déposé une seconde déclaration d’appel le 27 mai 2024.
Sur sa requête, il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 14 juin suivant. Il a déposé au greffe l’assignation délivrée à la société Lilikim Fair le 17 septembre 2024.
M. [O] demande à la cour d’infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger le conseil de prud’hommes de Lyon compétent, de renvoyer l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente, de condamner la société Lilikim Fair aux dépens, avec recouvrement direct par son conseil.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 octobre 2024, la société Lilikim Fair demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, de débouter M. [O] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Par application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes de Lyon, saisi de demandes à caractère salarial et indemnitaire, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par M. [O].
2-Sur la qualification de la relation ayant existé entre M. [O] et la société Lilikim Fair
L’article L.8221-6 du code du travail applicable à l’espèce dispose :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5 .
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »
Il résulte par ailleurs des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité.
Il appartient au prestataire qui sollicite la requalification de son contrat en contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
En l’espèce, il est constant qu’après la cession des fonds de commerce des sociétés Lilikim et Lilikim Premium à la société Lilikim Fair, au 1er avril 2019, M. [O] a travaillé pour cette nouvelle société, moyennant le versement de la somme de 3 000 euros HT par mois sur la base de factures éditées au nom de « Win Together Agency-Auto-entrepreneur » et la mise à disposition d’un véhicule.
En application de l’article L.8221-6 suscité, il revient donc à M. [O], immatriculé au registre des entreprises, qui revendique l’existence d’un contrat de travail, d’apporter la preuve .
Pour ce faire, il fait valoir qu’aucun contrat d’agent commercial n’a été signé entre lui-même et la société Lilikim Fair alors que dans le jugement du 28 mars 2019, il était prévu que le repreneur lui propose un tel contrat, ainsi qu’à M. [I], son ancien associé, et qu’il n’a d’ailleurs jamais été inscrit au registre des agents commerciaux, ce qui est inopérant dans la mesure où la société soutient qu’il a réalisé pour elle des prestations de services.
Il ajoute que la société Lilikim Fair lui a adressé le courrier de rupture directement et non à sa société, alors qu’il éditait des factures à l’en-tête de « Win Together Agency-Auto-entrepreneur » et non d’une quelconque société, si bien que la cour considère qu’il travaillait en qualité d’auto-entrepreneur, et que M. [I] travaillait sous le même statut, ce qui est inopérant.
Par ailleurs, M. [O] ne démontre pas que les tarifs lui avaient été imposés par la société Lilikim Fair, ni qu’il ne pouvait travailler librement pour d’autres clients, alors qu’il indique lui-même en avoir eu plusieurs et qu’il ne conteste pas qu’il s’agissait de concurrents de la société, ni que ses conditions de travail lui étaient imposées par la société, ni même qu’un bureau lui avait été attribué dans les locaux de celle-ci.
De même, ni le lien de dépendance économique qu’il invoque, ni la mise à disposition d’un véhicule, d’un téléphone et d’un ordinateur, ni l’usage d’une adresse de messagerie le rattachant à la société, ni le fait qu’il ait sollicité le paiement de commissions en échange de la réalisation de certaines prestations ne peuvent suffire à établir l’existence d’un lien de subordination.
Quant au pouvoir disciplinaire dont il prétend que la lettre de rupture serait l’une des manifestations, il ne peut résulter de l’écrit mettant fin à une relation qu’aucun autre élément ne permet de qualifier de relation de travail.
M. [O] échouant à établir l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Lilikim Fair, ses demandes sont rejetées.
Par ailleurs, le jugement sera infirmé en ce qu’i a constaté que M. [O] et la société Lilikim Fair étaient liés par un contrat d’agent commercial alors qu’il est constant que celui-ci n’a pas été immatriculé au registre des agents commerciaux.
3-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner à verser à la société Lilikim Fair la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas existé de relation de travail entre M. [T] [O] et la société Lilikim Fair et en ce qu’il a condamné M. [T] [O] à verser à la société Lilikim Fair la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes de Lyon était compétent pour connaître du présent litige ;
Déboute M. [T] [O] de ses demandes ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [T] [O] à verser à la société Lilikim Fair la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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